Nous faisons suite à la chronique de Me Edith Brault-Lalanne parue en février 2011. Elle écrivait alors que trois nouveaux projets de règlement avaient été publiés dans la Gazette officielle du Québec le 22 janvier dernier :
1. Règlement modifiant le Règlement sur les contrats d’approvisionnement des organismes publics
2. Règlement modifiant le Règlement sur les contrats de services des organismes publics
3. Règlement modifiant le Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics (2011) 143 G.O. II, 237A.

Ces règlements entrent en vigueur le 1er septembre 2011, selon la Gazette officielle du Québec du 6 juillet dernier, (2011) 143 G.O. II, 2635 à 2637.

Ils prévoient que les documents d’appel d’offres et les addenda modifiant ces documents ne peuvent être obtenus que par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement (SEAO).

Il importe de souligner que les projets de ces règlements qui étaient publiés dans la Gazette officielle du 22 janvier 2011 et le texte explicatif prévoyait notamment ceci :
« Ils [Ces projets de règlement] restreignent également la divulgation, par l’exploitant du système électronique d’appel d’offres et par l’organisme public qui procède à l’appel d’offres, des renseignements permettant de connaître le nombre ou l’identité des entreprises qui ont demandé les documents d’appel d’offres ou qui ont déposé une soumission, limitant ainsi les risques de collusion entre les soumissionnaires de même que les risques de menaces ou d’intimidation auprès de soumissionnaires qui ne souhaitent pas faire connaître à des compétiteurs malintentionnés leur intérêt à soumissionner.»

Ce passage devait faire l’objet d’une nouvelle section (Section II.I, articles 9.2 et 9.3, sur l’identité des fournisseurs, des prestataires de services ou des entrepreneurs). Or, pour une raison qui nous est présentement inconnue, cette nouvelle section n’a pas été reprise dans les décrets et les dispositions 9.2 et 9.3 n’ont pas été adoptées.

De nouveaux règlements vont également entrer en vigueur le 15 septembre 2011 à l’exception des dispositions concernant l’heure limite fixée pour la réception des soumissions, qui entreront en vigueur le1er décembre 2011:
1. Règlement modifiant le Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics
2. Règlement modifiant le Règlement sur les contrats d’approvisionnement des organismes publics
3. Règlement modifiant le Règlement sur les contrats de services des organismes publics
(2011) 143 G.O. II, 3901 à 3909

Ces règlements sont modifiés afin de remplacer les actuelles sections portant sur l’Attestation du ministère du Revenu par une nouvelle section intitulée « Attestation de Revenu Québec ». Ils prévoient les obligations relatives à l’obtention, à la détention et à la production de l’Attestation de Revenu Québec, auxquelles est tenu tout entrepreneur, sous-entrepreneur ou tout fournisseur intéressé à conclure un contrat dans les conditions et modalités qui y sont prévus. L’attestation indique notamment qu’ils ont produit les déclarations et les rapports exigés en vertu des lois fiscales. Ces règlements introduisent également des mesures pénales visant à sanctionner toute infraction aux dispositions qui y sont indiquées. Une période de grâce de six mois, à compter de la date de l’entrée en vigueur du règlement, est prévue durant laquelle un avertissement sera émis plutôt qu’un constat d’infraction. Enfin, les règlements prévoient que c’est le ministre du Revenu qui est chargé de l’application et de l’exécution des dispositions relatives à l’Attestation de Revenu Québec ainsi que des infractions pénales.

Finalement, le Règlement sur les contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes visés à l’article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics, 143 G.O. II, 3903 entrera aussi en vigueur le 15 septembre 2011, à l’exception des dispositions concernant l’heure limite fixée pour la réception des soumissions, qui entreront en vigueur le 1er décembre 2011.

Ce règlement s’applique aux contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction qui sont conclus par des organismes visés à l’article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics, soit ceux dont au moins la moitié des membres ou des administrateurs sont nommés ou élus par le gouvernement ou un ministre. Ce règlement détermine comme conditions préalables à la conclusion des contrats les obligations relatives à l’obtention, à la détention et à la production de l’Attestation de Revenu Québec, auxquelles est tenu un contractant intéressé à conclure un contrat avec un tel organisme, dans les cas, conditions et modalités qui y sont prévus. Le règlement étend les mêmes obligations à un sousentrepreneur intéressé à conclure un contrat de travaux de construction avec un entrepreneur lorsque ce contrat se rattache directement à un contrat de travaux de construction conclu par cet entrepreneur avec l’organisme. L’Attestation indique notamment qu’ils ont produit les déclarations et les rapports exigés en vertu des lois fiscales. Ce règlement prévoit également des mesures pénales visant à sanctionner toute infraction aux dispositions qui y sont indiquées. Une période de grâce de six mois, à compter de la date de l’entrée en vigueur du règlement, est prévue durant laquelle un avertissement sera émis plutôt qu’un constat d’infraction. Enfin, le règlement prévoit que c’est le ministre du Revenu qui est chargé de l’application et de l’exécution des dispositions relatives à l’Attestation de Revenu Québec ainsi que des infractions pénales.

Les projets de ces règlements étaient publiés dans la Gazette officielle de Québec du 25 juin 2011 et le texte explicatif prévoyait notamment ceci :

« Ces projets introduisent également dans les règlements des mesures pénales visant à sanctionner toute infraction aux dispositions qui y sont indiquées. Une période de grâce de trois mois, à compter de la date de l’entrée en vigueur des règlements, est prévue durant laquelle un avertissement sera émis plutôt qu’un constat d’infraction. » (Nous soulignons) Or, malgré ce qui était alors annoncé, la période de grâce est maintenant de six mois, soit du 15 septembre 2011 au 15 mars 2012.

Pour plus de détails, consulter les projets de règlement.

 

La présente chronique ne constitue pas un avis juridique et a été rédigée uniquement afin d’informer les lecteurs. Ces derniers ne devraient pas agir ou s’abstenir d’agir en fonction uniquement de cette chronique. Il est recommandé de consulter à cette fin leur conseiller juridique. © Monette Barakett SENC. Tous droits réservés. La reproduction intégrale et la distribution de cette chronique sont autorisées à la seule condition que la source y soit indiquée.