À compter du 1er octobre 2008, le réseau de la santé et des services sociaux fait face à des changements majeurs dans le domaine des contrats d’approvisionnement, de travaux de construction et de services. La Loi sur les contrats des organismes publics1 de même que ses règlements d’application entreront en vigueur. À l’égard des « marchés publics2 » et des contrats de partenariat public-privé, cette Loi prévaut sur toute loi incompatible sauf exception.

Cette Loi a pour objet de déterminer les conditions des contrats conclus entre un organisme public, notamment un établissement de santé et de services sociaux, et des contractants privés lorsque ces contrats impliquent une dépense de fonds publics. Ces nouveaux textes imposent des règles communes à plusieurs milieux3, lors des appels d’offres pour faciliter les relations entre les entreprises privées et l’État.

Cette chronique présente sommairement ces nouveaux textes étant bien entendu que la substance de ceux-ci représente un corpus législatif et réglementaire très important méritant une attention particulière de la part des dirigeants et administrateurs de l’établissement.

LA LOI SUR LES CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS

La Loi consacre certains principes fondamentaux comme la transparence dans les processus contractuels, le traitement intègre et équitable des concurrents et la reddition de comptes fondée sur l’imputabilité des dirigeants des établissements publics. Elle vise particulièrement les contrats suivants :

Dans le chapitre sur l’adjudication et l’attribution des contrats, la Loi distingue les contrats soumis à la procédure d’appel d’offres public de ceux pouvant être conclus de gré à gré.

Le législateur contraint les établissements à respecter les principes de la Loi et à assurer une saine gestion de leurs contrats comportant une dépense inférieure au seuil d’appel d’offres public, lors de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat. Pour ce faire, un établissement doit évaluer la possibilité d’appliquer les mesures suivantes4. :

  • Procéder par appel d’offres public ou sur invitation;
  • Favoriser la régionalisation;
  • Effectuer une rotation des entreprises;
  • Mettre en place des mesures de suivi et de contrôle (rapport qualité/prix).

Un établissement public peut, lorsqu’autorisé par le gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor, conclure un contrat selon des conditions différentes.
La Loi permet le regroupement des établissements dans un même appel d’offres à la condition de prendre en considération l’impact d’un tel regroupement sur l’économie régionale.
Conformément à la réglementation gouvernementale, les établissements publics seront désormais contraints de publier les renseignements relatifs aux contrats conclus comportant une dépense supérieure à 25 000$.
Au chapitre des dispositions transitoires et finales, mentionnons :

  • L’application des Règles sur les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires5 jusqu’à leur remplacement;
  • La reconnaissance du SÉAO (sé@o) soit le système électronique d’appel d’offres;
  • La reconnaissance des procédures d’adjudication de contrat entreprises avant le 1er octobre 2008 conformément aux dispositions en vigueur à la date du début des procédures d’adjudication;
  • La continuation de tout contrat en cours le 1er octobre 2008 conformément aux dispositions de la nouvelle Loi sauf en cas d’incompatibilité avec une disposition contractuelle;
  • L’application de tout règlement pris en vertu de la LSSSS jusqu’à leur remplacement ou abrogation.

Nous passons maintenant en revue les quatre principaux règlements.

1

Le règlement abrogeant diverses dispositions réglementaires en matière de contrats des organismes publics6

À compter du 1er octobre 2008, sont abrogés les règlements suivants en vigueur dans le réseau de la santé et des services sociaux :

2

Le règlement sur les contrats d’approvisionnement des organismes publics7

À compter du 1er octobre 2008, la procédure d’appel d’offres public de tout CONTRAT D’APPROVISIONNEMENT comportant une dépense égale ou supérieure au seuil minimal prévu dans tout accord intergouvernemental8 pour chacun de ces contrats doit être réalisée conformément à ce règlement. Le gouvernement du Québec a conclu trois accords intergouvernementaux dignes de mention9 :

  • Accord sur le commerce intérieur (ACI) (l’annexe 502.4 s’applique au réseau de la santé et des services sociaux depuis le 1er juillet 1999);
  • Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et de l’Ontario (AQO);
  • Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB).

Dans le réseau de la santé et des services sociaux, les seuils minimaux prévus aux accords sont les suivants :

10

3

Le règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics et abrogeant le règlement sur les subventions à des fins de constructions11.

Ce règlement s’applique aux travaux suivants :

  • Contrats mixtes de travaux de construction et de services professionnels;
  • Contrats visant à procurer des économies découlant de l’amélioration du rendement énergétique lorsque ce contrat comporte à la fois :
    • .la fourniture de services professionnels et l’exécution des travaux de construction, et
    • .qu’il est payé à même les économies réalisées;
  • Contrats de travaux de construction visés par la Loi sur le bâtiment, L.R.Q., c. B-1.1 pour lesquels le contractant doit être titulaire de la licence requise lorsqu’ils comportent une dépense de fonds publics.

4

Le règlement sur les contrats de services des organismes publics et modifiant d’autres dispositions réglementaires12

Ce règlement s’applique aux contrats de services lorsqu’ils comportent une dépense de fonds publics, autres qu’un contrat visant l’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et à ceux qui y sont assimilés.

Sont notamment assimilés à des contrats de services, les contrats suivants :

  • Contrats de transport autres que ceux assujettis à la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., chapitre I- 13.3);
  • Contrats d’assurance de dommages;
  • Contrats d’entreprise autres que les contrats de travaux de construction.

LES RÈGLES COMMUNES IMPOSÉES PAR LES RÈGLEMENTS R1, R2 ET R3

Le gouvernement a choisi d’imposer des règles communes, à quelques nuances près, lors de la sollicitation ou de l’adjudication des contrats d’approvisionnement, de travaux de construction ou de services :

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL : PRINCIPAL RESPONSABLE DE L’APPLICATION DE LA LOI ET DES RÈGLEMENTS

La Loi et les règlements confèrent des responsabilités au « dirigeant » (directeur général) de l’établissement qu’il ne peut déléguer sous réserve d’une disposition de la Loi l’y autorisant. Le tableau suivant reflète les principales responsabilités du directeur général d’un établissement :

Comme le directeur général est responsable de l’administration et du fonctionnement de l’établissement sous l’autorité du conseil d’administration, l’exercice de ces nouvelles responsabilités s’ajoutera à sa reddition de compte courante envers celui-ci. De plus, rien ne fait obstacle à ce que le conseil s’associe activement au processus décisionnel.

En terminant, mentionnons que le gouvernement se réserve un pouvoir de réglementation important et que le ministre de la Santé et des Services sociaux, responsable de l’application de ces loi et règlements, entend doter le réseau de politiques de gestion contractuelles relativement à l’approvisionnement, aux services et aux travaux de construction des établissements publics incluant la publication de formules types et de certains documents standards. D’importants travaux sont actuellement en cours.

La présente chronique ne constitue pas un avis juridique et a été rédigée uniquement afin d’informer les lecteurs. Ces derniers ne devraient pas agir ou s’abstenir d’agir en fonction uniquement de cette chronique. Il est recommandé de consulter à cette fin leur conseiller juridique. © Monette Barakett SENC. Tous droits réservés. La reproduction intégrale et la distribution de cette chronique sont autorisées à la seule condition que la source y soit indiquée.