Du moins, c’est ce que souhaite le gouvernement Marois qui a présenté à l’Assemblée nationale le projet de loi no 1 intitulé « Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics ». Ce projet de loi a été adopté le 7 décembre 2012.
Cette loi, qui modifie la Loi sur les contrats des organismes publics, chapitre C-65.1 (LCOP), a notamment pour objectifs :
1. de renforcer l’intégrité en matière de contrats publics;
2. d ’élargir le champ d’application de la LCOP;
3. d’apporter des modifications visant à assurer une application plus efficace de la LCOP.
1. RENFORCER L’INTÉGRITÉ EN MATIÈRE DE CONTRATS PUBLICS
Depuis le 15 janvier 2013, toute entreprise qui souhaite soumissionner ou conclure un contrat dont la valeur est égale ou supérieure à 40 000 000 $ doit, au préalable, obtenir une autorisation auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Pour qu’une entreprise obtienne cette autorisation, elle doit montrer patte blanche et s’assurer que toute personne liée à elle ou qui la dirige en fait autant. Pour juger de l’intégrité d’une entreprise, l’AMF peut évaluer le dossier, notamment de ses actionnaires, administrateurs, associés, dirigeants et des autres personnes morales qui sont liées à elle. Sa situation financière et sa conformité aux règles fiscales peuvent être considérées.
Une fois cette autorisation obtenue, celle-ci sera valide pour une durée de trois ans à moins d’une suspension ou d’une révocation. Avant son expiration, elle pourra être renouvelée si l’entreprise en fait la demande à l’AMF. L’AMF devra tenir un registre public des entreprises qu’elle autorise à contracter avec un organisme public.
2. ÉLARGIR LE CHAMP D’APPLICATION DE LA LCOP
Dans le but d’assurer la confiance du public dans les marchés publics et de renforcer la transparence dans l’octroi des contrats, le champ d’application de la LCOP a été élargi. Certaines dispositions de la LCOP, dont celles de la section portant sur les demandes d’autorisation à l’AMF, s’appliqueront notamment aux contrats donnés par la Ville de Montréal, la Ville de Québec et les sociétés de transport en commun. Le gouvernement déterminera par règlement quels contrats y seront assujettis selon leur nature et leur valeur.
À cet effet, le 19 décembre 2012, le gouvernement a adopté le Décret 1226-2012 concernant certains contrats de la Ville de Montréal visant à assujettir à compter du 15 janvier 2013 certains contrats déjà identifiés dont la valeur est inférieure à 40 000 000 $. Une demande d’autorisation préliminaire doit être présentée par chaque soumissionnaire à l’AMF au plus tard à la date limite du dépôt des soumissions.
Au cours des prochains mois et années, d’autres catégories de contrats seront vraisemblablement assujetties à des règles d’autorisation préalable.
Le but ultime : viser tous les contrats publics et sous-contrats qui en découlent.
3. APPORTER DES MODIFICATIONS VISANT À ASSURER UNE APPLICATION PLUS EFFICACE DE LA LCOP
Sous ce volet, plusieurs modifications ont été apportées. Pour les fins de cette chronique, nous retenons les trois suivantes :
A. Dès à présent, tout dirigeant d’un organisme public doit désigner un responsable de l’observation des règles contractuelles. Ce responsable a notamment pour fonction :
1. de veiller à l’application des règles contractuelles prévues par la LCOP et par ses règlements, ses politiques et ses directives;
2. de conseiller le dirigeant de l’organisme et de lui formuler des recommandations ou des avis sur leur application;
3. de veiller à la mise en place de mesures au sein de l’organisme afin de voir à l’intégrité des processus internes;
4. de s’assurer de la qualité du personnel qui exerce les activités contractuelles;
5. d’exercer toute autre fonction que le dirigeant peut requérir pour voir à l’observation des règles contractuelles.
Aucune autre restriction ne s’applique à la désignation d’un tel responsable. Par exemple, il n’a pas à agir de manière exclusive pour un organisme public. La loi prévoit que deux organismes publics, tels des établissements relevant d’un même ministre, peuvent s’entendre pour que le responsable de l’un puisse aussi agir pour le second.
B. Dans le but d’appliquer la LCOP et ses règlements de façon cohérente et uniforme, le Conseil du trésorassumera dorénavant le rôle de ministre responsable pour les organismes du réseau de la santé et des services sociaux ainsi que ceux du réseau de l’éducation. Notamment, il pourra :
1. autoriser un organisme à conclure un contrat selon des conditions différentes que celles prévues à la LCOP;
2 . établir des politiques et déterminer des orientations visant à soutenir les responsables de l’observation des règles contractuelles;
3 . édicter des directives concernant la gestion des contrats visés; et
4 . édicter des formules types de contrat ou de documents standards.
C. Depuis l’adoption de la LCOP en 2008, tout organisme public doit publier les renseignements relatifs aux contrats qu’il a conclus comportant une dépense supérieure à 25 000 $.
Dorénavant, tout organisme public devra publier les renseignements de tout contrat dont la valeur est égale ou supérieure à 25 000 $. Ces renseignements devront comprendre chaque dépense supplémentaire excédant de plus de 10% du montant du contrat ainsi que le montant total payé au terme de celui-ci.
Pour en savoir plus sur les modifications apportées à la LCOP, nous vous invitons à prendre connaissance de la Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics (2012, chapitre 25). Vous pouvez également consulter le Décret 1226-2012 concernant certains contrats de la Ville de Montréal.