Le 24 janvier 2018, la Cour d’appel a rendu la décision tant attendue dans l’affaire CSST c. 9069-4654 Québec inc. et la CLP (200-09-008909-159), mieux connue sous le nom de l’affaire Supervac.  Un moratoire avait été imposé par la CNESST en attente de cette décision pour toutes les demandes de transfert d’imputation.

Les faits

Un salarié victime d’un accident de travail en août 2011 qui occupait un poste en assignation temporaire, a été congédié en mars 2012 pour avoir eu un comportement violent et inadéquat. Par conséquent, l’assignation temporaire a pris fin, l’employeur a cessé de lui verser son salaire et la CSST a repris le versement des indemnités de remplacement du revenu (ci-après l’IRR). Le travailleur n’a pas contesté son congédiement. La preuve a révélé que n’eût été de son congédiement, le salarié aurait continué l’assignation temporaire.

L’employeur a demandé un transfert d’imputation en vertu de l’article 326 LATMP qui a été accepté par la Commission des lésions professionnelles (ci-après la CLP) sous l’angle de l’article 326(1), au motif que l’IRR reçue depuis son congédiement « est directement reliée au congédiement du travailleur et non à l’accident du travail (…) » (paragr. 13).

La Cour supérieure a maintenu la décision.

La Cour d’appel a décidé que la décision de la CLP n’était pas raisonnable et a retourné le dossier au Tribunal administratif du travail (ci-après le TAT) pour qu’une nouvelle décision soit rendue au motif que l’employeur a été obéré injustement (326(2)), pour les motifs exposés ci-dessous.

L’interprétation de l’article 326 LATMP

La Cour d’appel retient que « l’assignation temporaire découle du droit de l’accidenté à la réadaptation. Ce n’est pas un droit de l’employeur, même s’il y trouve un intérêt économique, sans doute voulu pour l’inciter à favoriser cette mesure et à contribuer ainsi à la réadaptation de l’accidenté » (paragr. 31). Ainsi, en l’espèce, le lien entre l’accident et le droit à l’IRR n’est pas rompu par le congédiement.

Elle réitère que le premier alinéa de l’article 326 LATMP constitue une règle générale d’imputation du coût total de la réparation d’une lésion professionnelle, incluant toutes les indemnités versées en vertu de la loi. La Cour comprend que l’employeur agit également dans un intérêt de réduire éventuellement ses cotisations. Toutefois, la Cour indique que la « Loi ne comporte ni indemnité, ni prestation qui ne soit pas en raison d’un accident du travail » (paragr. 48). Par conséquent, la conclusion de la CLP à l’effet que « ces coûts ne devraient pas être imputés au dossier de l’employeur puisqu’ils ne sont pas dus en raison de l’accident du travail… » est déraisonnable.

Elle analyse ensuite l’article 326(2), soit l’obération injuste.

L’expression « le coût des prestations »

La CLP avait interprété cette expression comme ne pouvant permettre de scinder les frais du versement de l’IRR. Le tout était justifié par l’interprétation du texte de loi.

La Cour d’appel, quant à elle, applique une méthode moderne et téléologique d’interprétation qui donne une prédominance à l’esprit de la loi et non sur la lettre et précise qu’il faut « étudier toutes les dispositions pour en dégager une vision globale qui permet ensuite de revenir à chacune pour l’interpréter dans une juste perspective » (paragr. 64). Elle rejette ainsi les arguments d’interprétation littérale du texte législatif faite par la CLP. Par conséquent, le transfert uniquement des coûts de l’IRR est permis en obération.

Le délai pour produire une demande dans l’année suivant la date de l’accident

La Cour rappelle que le délai d’un an n’est pas de rigueur et ajoute : « Il ne court que du jour où le droit à l’exception naît, soit, ici, à compter du congédiement » (paragr. 76). Elle souligne que cette interprétation permet d’éviter toute imputation excessive, qu’elle est compatible avec l’objectif de ne pas obérer injustement et permet de corriger une injustice.

L’obération injuste

À la dernière question, à savoir si l’employeur est obéré injustement, la Cour d’appel n’y répond pas, car la CLP ne s’était pas prononcé sur cette question. Elle précise toutefois que le mot « obérer » signifie « accabler, grever, nuire ». Par ailleurs, la Cour reconnaît la spécialisation du TAT pour trancher ce litige. Elle précise que pour répondre à cette question, il faut connaître le régime, ses modalités de financement, son historique, l’esprit et l’objet de la LATMP.

Pour ces motifs, elle retourne le dossier au TAT pour qu’il puisse se prononcer sur la question suivante en vertu de l’article 326(2) LATMP: Est-ce que l’employeur en l’espèce est obéré injustement ?

Un passage important de la décision porte sur l’objectif de la loi en ce qui concerne le financement et mérite d’être cité au long :

« L’objectif de la Loi du volet Financement du régime est de responsabiliser l’employeur, mais sans l’« obérer injustement ». Une interprétation de la disposition qui permet d’éviter toute imputation excessive est tout à fait compatible avec cet objectif et elle est à privilégier puisqu’elle permet de corriger une injustice, comme celle que l’employeur invoque ici du fait de l’imputation du coût postérieur au congédiement. Reste à déterminer si tel est le cas. » (paragr. 78)

Nos commentaires

Cette décision vient confirmer un courant jurisprudentiel à l’effet qu’un transfert de coûts en vertu de l’article 326(2) LATMP, peut être partiel (pour une période de temps déterminée pour certaines prestations) et non pas uniquement pour l’ensemble des coûts.

Également, elle confirme un autre courant jurisprudentiel à l’effet qu’une demande de transfert, en vertu de l’article 326(2), peut être déposée dans un délai d’un an de la connaissance du fait y donnant ouverture. Les gestionnaires auront donc le temps d’analyser les conséquences de l’intercurrence pour déposer leur demande.

La jurisprudence sur la notion d’obération continuera à se développer et, à ce sujet, tout gestionnaire qui voudra déposer une demande, devra connaître l’incidence sur ses coûts (facteurs de chargement, périodes d’indemnisation, incidence sur le taux personnalisé, sur les coûts au rétrospectif de la cotisation). Un dossier mal préparé ne donnera aucun résultat au final et les efforts seront en vain, en plus de confondre le tribunal et amener des décisions défavorables.

À notre humble avis, le moratoire imposé sur ces questions devrait être levé, car cette décision est suffisamment riche et claire pour orienter les futures décisions de la CNESST.

Toutefois, l’employeur pourrait porter cette décision en appel devant la Cour suprême du Canada. À suivre….

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