Dans l’affaire Luma et CHSLD Vigi Reine Élisabeth1, le Tribunal administratif du travail (ci-après appelé le « TAT ») est saisi d’une objection à la preuve d’un rapport de filature et de la vidéo s’y rattachant. La procureure de la travailleuse estime que ces éléments de preuve portent atteinte à la vie privée de sa cliente contrevenant ainsi à la Charte des droits et libertés de la personne2 (la Charte).
Afin de déterminer si la preuve par filature est admissible, le TAT précise qu’il doit procéder à une analyse en deux étapes.
Dans un premier temps, il doit déterminer s’il y a effectivement eu atteinte à la vie privée. Dans l’affirmative, le TAT devra se demander si l’employeur disposait d’un motif rationnel, raisonnable et sérieux pour demander une filature.
Dans un deuxième temps, et seulement si la réponse à cette dernière question est négative, le TAT devra déterminer si l’utilisation de cette preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
En l’espèce, les enquêteurs ont filmé la travailleuse devant sa résidence et aux alentours du Bureau d’évaluation médicale. Le TAT estime qu’il y a eu atteinte au droit à la vie privée. Cependant, le TAT conclut que l’employeur avait des motifs raisonnables et rationnels le justifiant de procéder à une filature et ceux-ci existaient avant la demande de filature. De plus, les moyens retenus sont raisonnables.
En effet, le TAT est d’avis que l’examen médical de la travailleuse, qui souffre d’une entorse lombaire, aurait à lui seul amplement justifié la demande de filature. Lors de cet examen, la travailleuse a notamment allégué d’importantes douleurs et a résisté volontairement à seulement quelques degrés de flexion. Lors de l’observation indirecte, le médecin ayant procédé à l’examen a constaté qu’il n’y avait aucune boiterie objectivable et que les mouvements de la travailleuse étaient fluides, sans allégations de douleur.
Le TAT estime que la travailleuse a carrément simulé lors de l’examen médical. Il est catégorique quant à la nécessité de procéder à une filature en pareilles circonstances :
« [85] Et lorsque l’honnêteté d’un travailleur est sérieusement mise en doute, il aurait été inutile pour l’employeur, de simplement contacter la travailleuse pour lui demander ce qu’elle était capable de faire, chose suggérée par la procureure de la travailleuse pour éviter de recourir à une filature.
[86] Ainsi, le tribunal estime qu’il était impératif pour l’employeur, devant les constatations objectives de la docteure Hamel, mais aussi de la docteure Paquette, de vérifier la véracité des allégations de la travailleuse sur ses importantes douleurs qui l’empêchaient, disait-elle, d’effectuer certains mouvements. Une procédure de filature était donc le moyen efficace, objectif, et tout désigné pour vérifier l’honnêteté de la travailleuse dans son comportement. Le tribunal voit mal comment l’employeur aurait pu procéder autrement.
[87] La filature était la seule solution permettant de vérifier les amplitudes réelles de la travailleuse qui avaient montré des amplitudes dorsolombaires nulles chez la docteure Hamel et avait refusé d’effectuer certains mouvements en plus de simuler des chutes. »
(Nos caractères gras)
En conclusion, le TAT retient que l’employeur a des raisons sérieuses de douter de l’honnêteté d’un travailleur relativement à sa condition médicale, il peut être inutile de le contacter pour obtenir de plus amples informations. Le recours à la filature, dans ces circonstances, peut être le moyen « efficace, objectif et tout désigné ».