Il est maintenant clair, suite aux enseignements de la Cour suprême du Canada, qu’un  enseignant doit se conformer à des normes plus élevées de comportement que d’autres employés et ce, tant sur les lieux du travail qu’à l’extérieur du travail. En effet, la position de confiance et d’influence que détient un enseignant n’est pas fonction du lieu où le comportement se produit, mais bien de son statut particulier vis-à-vis de ses élèves.

Dans un premier arrêt, qui a donné lieu à une trilogie, la Cour suprême du Canada a répondu par l’affirmative à la question : un enseignant qui fait des déclarations discriminatoires à l’extérieur de son lieu de travail pourrait-il faire l’objet d’une mesure disciplinaire étant donné son comportement ?

L’affaire Ross

En effet, l’affaire Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau-Brunswick1 de 1996, concernait un enseignant qui, pendant plusieurs années, a tenu publiquement des propos racistes et discriminatoires à l’égard de la communauté juive en dehors de ses heures de travail. Durant cette période, le Conseil scolaire est intervenu en lui remettant deux réprimandes écrites. Outré par le laxisme du Conseil scolaire, un citoyen a saisi la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick. L’enquête a mené la Commission à conclure que le Conseil scolaire avait fait preuve de discrimination en ne prenant pas de mesures disciplinaires sérieuses à l’encontre de l’enseignant. Elle lui a donc ordonné de a) mettre en congé sans solde l’enseignant pour une durée de dix-huit (18) mois, b) de l’affecter à un poste de non-enseignant si un tel poste s’ouvrait pendant cette période, c) de mettre fin à son emploi à la fin de cette période si un poste de non-enseignant ne lui avait pas été offert ou s’il ne l’avait pas accepté et d) de mettre immédiatement fin à son emploi s’il tenait des propos antisémites pendant cette période.

Les sections a), b) et c) de l’ordonnance ont été contestées jusqu’à la Cour suprême, l’annulation de la section d) n’ayant pas été contestée devant la plus haute instance du pays. La Cour suprême a ainsi rétabli les sections a), b) et c) en se fondant sur l’importance du rôle de l’enseignant dans la société. Les idées véhiculées au sein d’une école doivent reposer sur des valeurs de tolérance et d’impartialité afin que tous puissent se sentir libres de participer au milieu scolaire. Exerçant une influence considérable sur les élèves et étant inextricablement liés au maintien de l’intégrité du milieu scolaire, les enseignants sont la courroie de transmission de ces valeurs et doivent se comporter en conséquence. Le Conseil scolaire est responsable d’assurer le maintien d’un milieu positif pour tous. Bien que l’ordonnance de la Commission d’enquête contrevienne à la liberté d’expression et de religion de l’enseignant, la Cour suprême du Canada a déterminé que la violation des droits fondamentaux était justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique.

L’affaire Audet

La même année, dans R. c. Audet2, la Cour suprême s’est prononcée sur l’acquittement d’un enseignant de 22 ans accusé d’attouchement sexuel sur son étudiante, une adolescente de 14 ans en vertu de l’article 153(1) du Code criminel3. Les évènements ont eu lieu pendant la période estivale, alors que l’enseignant savait qu’il retournerait, à la rentrée scolaire, enseigner à l’école où étudiait l’adolescente. Annulant le verdict d’acquittement, la Cour suprême a interprété l’expression « en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’un adolescent » à la lumière du statut particulier qu’un enseignant détient auprès d’un élève. La majorité des juges a ajouté qu’il faudrait des circonstances exceptionnelles pour conclure « qu’un professeur n’est pas en situation de confiance et d’autorité vis-à-vis de ses élèves sans faire violence au sens commun » (paragraphe 43).

L’affaire Conseil de l’éducation de Toronto

Enfin, dans la dernière décision, rendue en 1997, Conseil de l’éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district 154, la Cour suprême s’est penchée sur le congédiement d’un enseignant permanent ayant 20 ans d’ancienneté. Ce dernier avait posé sa candidature à 39 reprises au poste de directeur adjoint sans jamais être promu. Suite à l’envoi de trois lettres de menace de violence au Conseil de l’éducation, il a été congédié au motif que son attitude faisait montre de son incapacité à s’acquitter de ses fonctions d’enseignant.

Suite au dépôt d’un grief contestant son congédiement, le Conseil d’arbitrage a ordonné la réintégration de l’enseignant sous conditions. La Cour suprême a toutefois annulé la sentence arbitrale, considérant ses conclusions déraisonnables, et a maintenu le congédiement de l’enseignant. S’appuyant notamment sur les arrêts Ross et Audet, la majorité de la Cour suprême a déterminé que les arbitres de griefs se devaient de considérer le caractère distinct du milieu scolaire dans l’analyse des faits en litige. Selon la Cour, tant la vulnérabilité des élèves que le maintien de la confiance du public envers le système scolaire commandent une telle prudence.

Le système d’éducation québécois

La position du plus haut tribunal du pays dans cette trilogie nous paraît en tout point conforme aux fonctions que le législateur québécois a attribuées aux enseignants dans la Loi sur l’instruction publique5. L’article 22 de cette Loi décline les devoirs de l’enseignant de cette façon:

« 22. Il est du devoir de l’enseignant:

1°   de contribuer à la formation intellectuelle et au développement intégral de la personnalité de chaque élève qui lui est confié;

2°   de collaborer à développer chez chaque élève qui lui est confié le goût d’apprendre;

3°   de prendre les moyens appropriés pour aider à développer chez ses élèves le respect des droits de la personne;

4°   d’agir d’une manière juste et impartiale dans ses relations avec ses élèves;

5°   de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la qualité de la langue écrite et parlée;

6°   de prendre des mesures appropriées qui lui permettent d’atteindre et de conserver un haut degré de compétence professionnelle;

6.1°   de collaborer à la formation des futurs enseignants et à l’accompagnement des enseignants en début de carrière;

7°   de respecter le projet éducatif de l’école. »

L’idée que l’enseignant joue un rôle de modèle et doive se comporter à ce titre au sein de la société a abondamment été utilisée dans la jurisprudence arbitrale dans le domaine de l’éducation. Tout récemment, en 2017, un arbitre a évoqué ces décisions pour confirmer la sanction d’un enseignant qui a posé des gestes de violence à l’égard d’un élève, la commission scolaire ayant décidé de le relocaliser dans une autre institution suite à sa suspension de quarante (40) jours6. Toujours en 2017, un arbitre, s’appuyant sur l’article 22 de la Loi sur l’instruction publique et la notion de rôle de modèle de l’enseignant, a également confirmé le congédiement d’un professeur de 36 ans dans un établissement postsecondaire qui a eu des relations sexuelles sur les lieux du travail avec une étudiante de 31 ans7. Une telle décision renforce le statut singulier de l’enseignant et ce, peu importe l’âge de l’élève.

Conclusion

Les éléments qui ressortent de la trilogie de la Cour suprême viennent tempérer, lorsque les circonstances le permettent, le principe directeur de la progression des sanctions en relations du travail. En effet, selon le comportement fautif de l’enseignant, son statut au sein de la société auprès des élèves et ses responsabilités quant à la transmission de valeurs positives pourront être considérés comme un facteur aggravant et mener à une sanction sévère, voire même l’imposition d’un congédiement, suite à la commission d’une première offense.

Les implications juridiques qu’engendre le statut des enseignants dans notre société doivent toutefois être pondérées avec les droits fondamentaux dont jouissent tous les individus, soit la liberté d’expression et le droit à la vie privée, notamment. Ces questions des plus complexes nous mènent nécessairement à conclure que chaque cas est un cas d’espèce et toute application des principes juridiques décrits ci-haut requiert une analyse approfondie des faits en cause.

La présente chronique ne constitue pas un avis juridique et a été rédigée uniquement afin d’informer les lecteurs. Ces derniers ne devraient pas agir ou s’abstenir d’agir en fonction uniquement de cette chronique. Il est recommandé de consulter à cette fin leur conseiller juridique. © Monette Barakett SENC. Tous droits réservés. La reproduction intégrale et la distribution de cette chronique sont autorisées à la seule condition que la source y soit indiquée.