Admissibilité à un avancement d’échelon salarial – Handicap

Procureure générale du Québec c. Association des juristes de l’État, 2018 EXPT-2941 (QCCA)

Dans l’affaire Procureure générale du Québec c. Association des juristes de l’État, la Cour d’appel a déterminé qu’un employeur ne peut discriminer une salariée en l’empêchant d’avancer d’échelon salarial au motif qu’elle s’est absentée du travail en raison de son invalidité. En l’espèce, la salariée occupait un poste d’avocate à la Régie de l’assurance maladie du Québec. Elle s’est absentée pour une durée de 68 jours sur une période de référence de 124 jours, période servant à déterminer son admissibilité à un avancement d’échelon. Selon la Cour d’appel, la salariée a subi un traitement différent par rapport au groupe de juristes ayant bénéficié d’un avancement d’échelon salarial et dont les absences, en raison notamment d’une naissance, d’études de perfectionnement, d’une libération syndicale ou d’un retrait préventif, ont été considérées comme étant des jours travaillés en vertu de la convention collective. Contrairement à ce que l’arbitre a déterminé, cette distinction ne découle pas de l’incapacité de l’employeur à évaluer le rendement de la salariée étant donné ses absences. Le refus de l’employeur d’accorder à la salariée un avancement d’échelon est plutôt fondé sur ses absences liées à son invalidité. Son handicap, qui n’est pas source de contestation, a donc contribué à la différence de traitement dont elle s’est plainte.

Publication sur le site Web de l’employeur – Liberté d’expression

Syndicat des professeures et professeurs de l’Université du Québec en Outaouais et Université du Québec en Outaouais, 2018 EXPT-1801 (T.A.).

Dans l’affaire Syndicat des professeures et professeurs de l’Université du Québec en Outaouais et Université du Québec en Outaouais, des professeurs qui avaient rédigé un ouvrage collectif sur le mouvement étudiant de 2012 souhaitaient publiciser son lancement sur la page d’accueil de l’Université du Québec en Outaouais, ce que l’Université leur a refusé. L’arbitre a déterminé que le droit à la liberté d’expression des enseignants n’a pas pour effet d’imposer à un employeur de publier sur la page d’accueil de son site Web un ouvrage rédigé par ses salariés qui ne représente pas son image de marque. L’Université étant propriétaire du site Web qu’elle a créé, elle peut faire le choix de consacrer son site à la promotion de sujets neutres, positifs et valorisants et éviter les sujets politisés et controversés. L’employeur n’a donc pas brimé la liberté d’expression des professeurs. Il avait d’ailleurs été suggéré aux professeurs d’utiliser les pages départementales du site Web pour publier les annonces demandées.

Abstinence à vie – handicap et vie privée

Ville de Laval et Syndicat des cols bleus de la Ville de Laval inc. (SCFP, section locale 4545), 2018EXPT-2660 (T.A.)

Dans l’affaire Ville de Laval et Syndicat des cols bleus de la Ville de Laval inc. (SCFP, section locale 4545), l’arbitre a confirmé le congédiement administratif d’un salarié atteint d’une maladie psychiatrique et d’une dépendance à l’alcool et au cannabis et dont l’absentéisme était excessif. L’employeur a tenté d’accommoder le salarié en lui permettant de suivre des cures de désintoxication tout en le rémunérant et en l’assujettissant à des conditions de travail particulières pour lui permettre de travailler en toute sécurité. Étant donné que le poste du salarié demandait un haut degré de concentration, l’employeur a souhaité lui faire signer une entente de dernière chance qui incluait une abstinence à vie. L’ensemble des médecins ayant examiné le salarié avait en effet déterminé qu’une telle condition était essentielle au maintien de la santé mentale et à l’exercice sécuritaire de ses fonctions. Ainsi, avant d’être une exigence de l’employeur, l’abstinence à vie est avant tout une prescription médicale. Bien que l’abstinence à vie ait un effet sur la vie privée du salarié, cette exigence est, selon l’arbitre, raisonnable puisqu’elle est essentielle au maintien de son lien d’emploi.

Par ailleurs, à compter du moment où le salarié a remis en doute sa condition psychiatrique et la pertinence d’une abstinence de consommation totale, les perspectives que le salarié fournisse une prestation de travail normale et satisfaisante se sont dangereusement amenuisées. Dans pareil contexte, sans la coopération minimale du salarié de se soumettre à l’exigence d’abstinence à vie contenue dans l’entente de dernière chance, l’employeur subit une contrainte excessive à maintenir le lien d’emploi.

 

Ces résumés feront partie intégrante de la prochaine mise à jour de l’ouvrage Les droits de la personne et les relations du travail publié par les Éditions Yvon Blais.

Cet ouvrage, mis à jour deux fois par année, se veut un guide de recherche et une référence en matière de droits et libertés pour toute personne œuvrant dans le domaine des relations du travail. Il s’adresse tant aux avocats plaidant devant les tribunaux administratifs, d’arbitrage ou de droit commun qu’aux gestionnaires en ressources humaines, représentants syndicaux, professeurs, étudiants ou décideurs.

L’ouvrage est disponible ici.

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