Caméra de surveillance – Vie privée
Sysco Québec, division de Sysco Canada inc. et Beaulieu, AZ-51419184 (C.S.).
La Cour supérieure a déterminé que la décision de l’arbitre ayant ordonné le retrait des caméras de surveillance qui filmaient l’intérieur et l’extérieur des véhicules d’une entreprise de distribution de produits alimentaires était raisonnable. Le Syndicat contestait l’installation d’un dispositif qui filmait l’habitacle des camions, mais qui n’enregistrait les images que lorsqu’un événement soudain se produisait en conduisant. Justifiant sa décision, l’arbitre a indiqué que l’employeur n’avait pas démontré la nécessité de la mesure étant donné l’inexistence de problématique précise liée à la sécurité. Il a également déterminé que d’autres mesures moins attentatoires au droit à la vie privée des salariés, telle l’installation de caméras ne filmant que l’extérieur de l’habitacle, auraient pu être envisagées.
Selon la Cour supérieure, bien que l’analyse de l’arbitre relative à l’expectative de vie privée soit brève, la question a tout de même été abordée. La Cour a également reconnu que rien n’empêchait l’arbitre de procéder prioritairement à une analyse fondée sur le droit à la vie privée, et ce, malgré que l’installation des caméras de surveillance soit une question plus souvent traitée sous l’angle de l’article 46 de la Charte québécoise garantissant des conditions de travail justes et raisonnables. Le juge a ainsi indiqué que l’analyse des articles 5 et 46 de la Charte québécoise référait au même test de rationalité et de proportionnalité.
Divulgation de l’information dans l’espace public – Liberté d’expression
Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) et Gouvernement du Québec (Ministère du développement durable, de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques), 2017EXPT-1688 (T.A.)
Le Tribunal d’arbitrage a substitué le congédiement d’un salarié ayant donné une entrevue à visage couvert à la télévision à titre d’inspecteur d’un ministère en une suspension de deux mois. Reconnaissant que la divulgation d’informations à l’externe constituait un acte risqué pour le salarié, l’arbitre a toutefois indiqué que l’employé avait agi en tant que « sonneur d’alarme ». Le salarié n’avait pas, en l’espèce, divulgué les informations dans son intérêt personnel. Le litige opposait donc le devoir de loyauté et la liberté d’expression des fonctionnaires. Par ailleurs, bien que l’entrevue s’inscrivait dans un contexte où le syndicat dénonçait certaines pratiques dans les inspections du ministère, le salarié ne jouissait pas de l’immunité syndicale puisque l’entrevue avait été faite à titre d’inspecteur. À cet égard, l’arbitre a fait remarquer que les membres de l’exécutif du syndicat avaient effectué des déclarations publiques sur la gestion du ministère sans pour autant avoir subi de représailles.
Récusation – Tribunal impartial et non préjugé
Christoforou c. John Grant Haulage Ltd., 2017EXPT-1738 (T.C.D.P.)
Dans cette affaire, le Tribunal canadien des droits de la personne (T.C.D.P.) a rejeté une demande en récusation introduite par les procureurs de l’employeur au terme de l’audience relative à une plainte en matière de discrimination. La demande en récusation était fondée sur deux faits : d’une part, l’avocat du plaignant avait remis à la décideuse une clé USB et, de l’autre, le plaignant et son avocat lui avaient serré la main et l’avaient remerciée lors de la dernière journée d’audition. Pour la décideuse, l’incident de la clé USB n’était que plaisanterie et n’avait rien à voir avec la cause entendue. Quant à la poignée de main, elle a évoqué le fait qu’elle s’était aussitôt retournée vers les procureurs de l’employeur et son représentant pour en faire de même, mais qu’aucun d’eux n’avait manifesté le souhait de lui serrer la main.
Le Tribunal a déterminé que la crainte objective et raisonnable de partialité devait s’analyser en fonction du contexte dans lequel évoluait le T.C.D.P. Les décideurs siégeant pour un tribunal administratif, tel le T.C.D.P., peuvent faire preuve d’un formalisme moins rigide dans la conduite des procédures en étant soucieux de ne pas entraver leur impartialité ou l’apparence d’impartialité. Le T.C.D.P. a ainsi distingué la neutralité de l’impartialité et a indiqué que si les gestes reprochés pouvaient ne pas avoir semblé neutres, le manque d’éclat ou la neutralité absolue n’était pas nécessaire pour faire preuve d’impartialité.
Ces résumés feront partie intégrante de la prochaine mise à jour de l’ouvrage Les droits de la personne et les relations du travail publié par les Éditions Yvon Blais. L’ouvrage est disponible ici
Ce livre, mis à jour deux fois par année, se veut un guide de recherche et une référence en matière de droits et libertés pour toute personne œuvrant dans le domaine des relations du travail. Il s’adresse tant aux avocats plaidant devant les tribunaux administratifs, d’arbitrage ou de droit commun qu’aux gestionnaires en ressources humaines, représentants syndicaux, professeurs, étudiants ou décideurs.