Les établissements de santé et de services sociaux et le curateur public sont des partenaires afin d’assurer la protection des personnes vulnérables, car celles-ci sont régulièrement des usagers du réseau de la santé et des services sociaux. Quand et comment les intervenants des établissements ou du curateur public peuvent-ils échanger les renseignements confidentiels qu’ils détiennent sur les usagers ? Les usagers doivent-ils nécessairement faire l’objet d’un régime de protection pour que des renseignements puissent être échangés entre les intervenants ?

Le tableau ci-dessous vise à établir un portrait sommaire du cadre juridique applicable à ces échanges de renseignements confidentiels afin de guider les gestionnaires et les intervenants quant à leurs obligations lors de ces échanges. Ce tableau provient de l’article publié dans le cadre du colloque du Barreau du Québec « La protection des personnes vulnérables » ayant eu lieu le 1er février 2013.

Vous constaterez dans ce tableau les principales exceptions au principe de confidentialité du dossier de l’usager prévu à l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., chapitre S-4.2 (« L.S.S.S.S. »), permettant un tel échange de renseignements.

Les usagers qui ne sont pas visés par un régime de protection ou représentés par un mandataire

Les usagers visés par une requête en autorisation de soins ou en garde en établissement

  • En vertu des articles 776 et 779 C.p.c., signifier les procédures et communiquer les pièces au curateur public lorsque requis ;
  • Si le curateur public n’est pas le représentant légal de l’usager, seuls les renseignements contenus à la requête et aux pièces peuvent être transmis.
Les usagers pour lesquels un consentement aux soins substitué est nécessaire

  • En vertu de l’article 22 L.S.S.S.S., les renseignements à communiquer par l’établissement devraient être limités à ce qui est nécessaire pour exercer le consentement aux soins ;
  • En matière d’autorisation de soins, le curateur public fournit aux établissements des formulaires indiquant les renseignements qu’il requiert.
Les usagers qui nécessitent un régime de protection

  • En vertu de l’article 270 C.c.Q., l’établissement communique le rapport du directeur général contenant une évaluation médicale et psychosociale ;
  • Des ajouts ou modifications au rapport du directeur général peuvent être transmis subséquemment.

Les usagers qui sont visés par un régime de protection ou représentés par un mandataire

Les usagers représentés par des tiers

  • Dans le cadre d’un mandat en cas d’inaptitude exercé de façon inadéquate, l’établissement peut transmettre un rapport du directeur général en vertu de l’article 270 C.c.Q. ;
  • Dans le cadre d’un régime de protection où le représentant légal n’est pas adéquat, le curateur public peut utiliser ses pouvoirs d’enquête et d’inspection pour requérir la transmission de renseignements de la part de l’établissement en vertu des articles 27 et 28 de la Loi sur le curateur public ;
  • L’exercice, par le curateur public, du pouvoir discrétionnaire d’initier une enquête doit être non abusif et non arbitraire ;
  • À l’égard d’une personne faisant l’objet d’un régime de protection, l’établissement peut dénoncer au curateur public ou à la CDPDJ qu’une enquête serait nécessaire, sans révéler plus de renseignements personnels.
Les usagers représentés par le curateur public

  • Le curateur public doit faire une demande d’accès qui doit être traitée par le service des archives de l’établissement à moins qu’il décide d’exercer ses pouvoirs exceptionnels d’enquête ou d’inspection prévus aux articles 27 et 28 de sa loi constitutive ;
  • En réponse à une demande d’accès relative à l’exercice du pouvoir de consentir aux soins, seuls les renseignements nécessaires à l’exercice de ce pouvoir doivent être transmis par l’établissement en conformité avec l’article 22 L.S.S.S.S.;
  • En matière d’autorisation de soins, le curateur public fournit aux établissements des formulaires indiquant les renseignements qu’il requiert.

 

Pour en savoir davantage sur cette question, nous vous invitons à consulter la version intégrale de cet article.

Cet article a été publié dans le livre La protection des personnes vulnérables, Service de la formation continue du Barreau du Québec, 2013, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 239.

La présente chronique ne constitue pas un avis juridique et a été rédigée uniquement afin d’informer les lecteurs. Ces derniers ne devraient pas agir ou s’abstenir d’agir en fonction uniquement de cette chronique. Il est recommandé de consulter à cette fin leur conseiller juridique. © Monette Barakett SENC. Tous droits réservés. La reproduction intégrale et la distribution de cette chronique sont autorisées à la seule condition que la source y soit indiquée.