La Cour suprême du Canada a tranché dans l’affaire Caron, l’obligation d’accommodement basée sur la Charte québécoise des droits et libertés (ci-après la « Charte ») s’ajoute aux droits et obligations prévus par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après la « LATMP »), notamment en ce qui a trait au processus de réadaptation et de retour au travail dans l’emploi prélésionnel ou dans un emploi convenable.

Rappelons que dans cette affaire, le travailleur victime d’une lésion professionnelle, consolidée avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles, plaidait que, dans la recherche d’un emploi convenable, l’employeur avait une « obligation d’accommodement raisonnable » en vertu de la Charte. Selon le travailleur, l’employeur devait tout mettre en œuvre afin de favoriser son retour au travail, sans toutefois imposer une « contrainte excessive ». À l’origine, la CLP (aujourd’hui le TAT) avait rejeté cette prétention. Toutefois, la Cour supérieure et la Cour d’appel avaient cassé la décision rendue par la CLP, retenant donc les prétentions du travailleur.

D’emblée, la Cour suprême a rappelé que « les lois québécoises doivent être interprétées conformément aux principes de la Charte québécoise ». Elle précise que l’obligation d’accommodement générale et plus vaste exigée par la Charte s’ajoute aux mesures de réadaptation du régime d’indemnisation de la LATMP.

Ainsi, la Cour suprême souligne que l’obligation d’accommodement de la Charte requiert une « conception plus robuste de la mise en application des droits des travailleurs invalides », à la fois par l’employeur, par la CNESST et par le TAT. Elle conclut que :

« 51.  Les droits et avantages qu’accorde la Loi au travailleur victime d’une lésion professionnelle doivent donc être interprétés et mis en œuvre conformément à l’obligation de l’employeur d’accommoder raisonnablement les employés ayant subi une lésion professionnelle, conclusion qui, à son tour, emporte que la CSST et la CLP possèdent le pouvoir de réparation exclusif, dans la mise en œuvre des art. 236 et 239 de la Loi en ce qui concerne le droit à la réintégration, à un emploi équivalent ou à un emploi convenable, d’imposer à l’employeur des mesures d’accommodement raisonnablement possibles à l’égard de la lésion subie par le travailleur invalide et des circonstances qui en découlent. »

(Nous soulignons)

Cette décision aura donc une incidence importante sur le retour au travail des travailleurs accidentés qui conservent des limitations fonctionnelles. En fait, elle va requérir de l’employeur qu’il évalue les possibilités d’accommodement raisonnable afin de favoriser le retour au travail et le maintien du lien d’emploi. Toutefois, cette obligation ne va pas jusqu’à imposer à l’employeur une contrainte excessive. Il y aura donc lieu d’évaluer soigneusement chaque cas, de façon individualisée, afin de déterminer si les accommodements possibles constituent une contrainte excessive ou non. Dans la négative, l’employeur sera tenu d’accommoder le travailleur et de favoriser le retour au travail.

Pour en savoir plus sur l’obligation d’accommodement et la notion de contrainte excessive, nous vous invitons à vous inscrire à notre Midi webinaire MB qui se tiendra le 14 mars prochain.  Cliquez ici pour vous inscrire.

 

La présente chronique ne constitue pas un avis juridique et a été rédigée uniquement afin d’informer les lecteurs. Ces derniers ne devraient pas agir ou s’abstenir d’agir en fonction uniquement de cette chronique. Il est recommandé de consulter à cette fin leur conseiller juridique. © Monette Barakett SENC. Tous droits réservés. La reproduction intégrale et la distribution de cette chronique sont autorisées à la seule condition que la source y soit indiquée.