Entrée en vigueur le 31 mai dernier, la Loi concernant certaines conditions de travail applicables aux cadres du réseau de la santé et des services sociaux (la « Loi ») pourrait avoir un impact important sur certaines conditions de travail des cadres du réseau de la santé et des services sociaux, particulièrement pour ceux et celles dont les postes ont été abolis le 31 mars 2015 en vertu de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (la « Loi 10 »).
Historique ayant mené à l’adoption de cette loi
1. Loi 10 : 1er avril 2015
Rappelons que la Loi 10 a, entre autres, entrainé l’abolition de plusieurs postes de cadres du réseau de la santé en date du 31 mars 2015 et a modifié certaines dispositions du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux (le « Règlement »), notamment celles concernant les mesures de stabilité d’emploi (1) et l’indemnité de fin d’emploi. En vertu de la Loi 10, ces modifications au Règlement entraient en vigueur le 1er avril 2015.
2. Modifications par Règlement, entrant en vigueur le 23 mars 2015
Le 23 mars 2015, le ministre de la Santé et des Services sociaux a émis un arrêté ministériel édictant le Règlement modifiant le Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux (le « Règlement du 23 mars 2015 »), lequel reprend, notamment, les modifications prévues à la Loi 10 concernant les mesures de stabilité d’emploi et l’indemnité de fin d’emploi. De plus, le Règlement du 23 mars 2015 a modifié certaines dispositions du Règlement concernant les congés de préretraite. Toutes ces modifications entraient en vigueur le 23 mars 2015, soit avant la date prévue à la Loi 10 (1er avril 2015), et, par conséquent, devenaient applicables aux cadres dont les postes seraient abolis le 31 mars 2015.
3. Les modifications du 23 mars 2015 sont déclarées invalides
En juillet 2017, la Cour supérieure (3) a déclaré invalide et nul le Règlement du 23 mars 2015. La Cour a conclu que le ministre n’avait pas le pouvoir de modifier la Loi 10 en devançant la date d’entrée en vigueur des dispositions concernant les mesures de stabilité d’emploi et l’indemnité de fin d’emploi prévues à cette loi. De plus, la juge a conclu que le ministre n’avait pas respecté le processus de consultation avec l’Association représentant les cadres (AGESSS), lequel est obligatoire en vertu, notamment, du Règlement et de l’article 2 d) de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne.
Ce jugement a été porté en appel et aucune décision n’a été rendue par la Cour d’appel à ce jour.
4. Adoption et entrée en vigueur le 31 mai 2019 de la Loi concernant certaines conditions de travail applicables aux cadres du réseau de la santé et des services sociaux
La Loi dispose d’abord que la Loi 10 n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir du ministre d’édicter un règlement en application de l’article 487.2 de la Loi sur les services de la santé et les services sociaux (4). Les autres éléments à souligner sont :
- La possibilité pour le ministre d’édicter un règlement, rétroactif au 23 mars 2015, portant entre autres sur les mesures de stabilité d’emploi, l’indemnité de fin d’emploi (qui avait été réduite de 24 mois à 12 mois) et les congés de préretraite;
- Le ministre a jusqu’au 31 mai 2020 pour édicter un tel règlement;
- Les dispositions de la Loi sont déclaratoires et elles sont applicables malgré le jugement de la Cour supérieure rendu en 2017.
Quelques questions demeurent. Notamment, est-ce que la Cour d’appel attendra que le ministre de la Santé et des Services sociaux édicte un règlement avant de se prononcer sur le dossier dont elle est saisie? L’article 3 de la Loi est à l’effet que ses dispositions « sont applicables malgré toute décision judiciaire (…) rendue avant l’édiction du règlement ». Toutefois, considérant la possibilité prévue à la Loi d’édicter un nouveau règlement qui serait rétroactif au 23 mars 2015, y a-t-il encore pertinence que la Cour d’appel se prononce sur la question de la validité du Règlement du 23 mars 2015 décrit au point b) ci-dessus ?
Nous vous tiendrons informés de l’évolution de ce dossier.
Références
(1) Art. 135 de la Loi 10
(2) Art. 136 de la Loi 10
(3) Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux c. Barrette, 2017 QCCS 3339. Déclaration d’appel, 2017-08-31 (C.A.) 200-09-009599-173
(4) Chapitre S-4.2