Depuis le 4 mai 2020, le Gouvernement du Québec annonce quotidiennement une reprise graduelle de certaines activités économiques à la suite des mesures de ralentissement causées par la COVID-19. À cet égard, plusieurs employeurs s’interrogent actuellement quant aux procédures devant être respectées afin de veiller à la reprise adéquate de leurs activités, plus spécifiquement en ce qui a trait à la santé de leurs travailleurs. Sachant que, parmi les principaux symptômes associés à la COVID-19, figure la fièvre, certains employeurs se questionnent quant à la validité de soumettre leurs salariés à une prise quotidienne de température corporelle lors de leur arrivée au travail. Qu’en est-il du cadre législatif qui encadre pareille pratique ?

Une atteinte à certains droits qui peut se justifier

La prise de température d’un salarié est soumise à plusieurs considérations législatives. Au Québec, ces principales considérations portent sur les droits de la personne et la protection de la vie privée, le contexte légal imposant certaines restrictions lorsqu’il est question pour un employeur d’exiger des examens ou des tests médicaux. Le fait d’imposer une prise de température systématique à un salarié, même lorsque celui-ci ne présente aucun symptôme, peut s’avérer être une démarche invasive pour le salarié qui y est soumis. Cette démarche peut notamment constituer une violation de la Charte des droits et libertés de la personne1, laquelle reconnait à toute personne le droit à l’intégrité et à la liberté de sa personne (art. 1), le droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation (art. 4), de même que le droit au respect de sa vie privée (art. 5). Cette pratique peut également contrevenir aux articles 3, 10, 11 et 35 du Code civil du Québec2, lesquels protègent le droit à l’inviolabilité de la personne ainsi que le droit au respect de sa vie privée.

Ces droits fondamentaux des salariés ne sont toutefois pas absolus. La pandémie justifie qu’un employeur prenne certaines mesures particulières dans le cadre de la reprise de ses activités. En effet, un employeur est tenu de prendre les moyens nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique de ses travailleurs, tel que prévu à l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail3. Dans le contexte de la présente pandémie, il faut donc conclure que les employeurs ont le devoir de prendre les mesures visant à empêcher la propagation de la COVID-19 sur leurs lieux de travail. Cela dit, un employeur est alors justifié de prendre des moyens de vérification plus invasifs tel que la prise de température systématique de ses salariés. Ce moyen apparaît raisonnable dans les circonstances en vue de lui permettre de remplir ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail4.

Des balises à respecter

L’employeur qui désire avoir recours à la prise de température corporelle de ses salariés devrait songer aux considérations suivantes5 :

  • La prise de température devrait être effectuée de la manière la moins invasive possible, en respect de la dignité et de la vie privée du salarié visé (par exemple, en usant d’un thermomètre à infrarouge ou d’une caméra thermique, par opposition à un thermomètre buccal);
  • L’employeur serait mieux avisé de suivre un protocole scientifique et de s’adjoindre, si possible, les services d’un professionnel de la santé;
  • Seule une personne familière avec la démarche et les outils, protégée adéquatement6 et équipée d’un instrument de mesure valide devrait être responsable d’accomplir les prises de température;
  • La procédure de la prise de température, le moment choisi, les objectifs visés et les conséquences possibles en découlant devraient être communiqués aux salariés;
  • L’employeur devrait prendre les mesures nécessaires pour protéger la confidentialité des renseignements collectés7 ;
  • Dans le cas d’un résultat positif, l’employeur devrait s’assurer que les procédures internes quant à la mise en quarantaine d’un employé, le cas échéant, soient appliquées.

Ces précédentes considérations visent à assurer que les travailleurs visés comprennent la démarche suivie par l’employeur et qu’ils y adhèrent. Au même égard, il pourrait être pertinent de rappeler aux salariés qu’en plus de devoir protéger leur propre santé, sécurité ou intégrité physique, ceux-ci doivent veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des autres personnes qui se trouvent sur ou à proximité de leurs lieux de travail8.

D’autres moyens à considérer

Bien qu’il soit recommandé aux employeurs de procéder à l’identification des travailleurs présentant des symptômes de la COVID-19 avant que ces derniers n’entrent sur les lieux de travail, l’Institut national de santé publique du Québec (« INSPQ ») a soulevé des réticences quant à la prise de température corporelle au travail. L’INSPQ rappelle notamment9 que ce ne sont pas toutes les personnes infectées de la COVID-19 qui présentent de la fièvre, qu’une fièvre fluctue grandement dans le cours d’une journée, que la prise d’antipyrétiques (par exemple, des acétaminophènes ou des ibuprofènes) ou la consommation de boissons froides ou chaudes peuvent fausser les résultats de température corporelle, et que certains appareils de prise de température peuvent présenter une marge d’erreur significative (comme par exemple les appareils sans contact). À ces réticences, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (« CNESST ») ajoute10 qu’elle ne recommande pas la prise de température corporelle, les résultats pouvant s’avérer non fiables, surtout lorsqu’il est question de travailleurs qui réalisent des tâches à l’extérieur.

En considération de ce qui précède, et dans le but de trouver un juste équilibre entre la protection de la vie privée d’un salarié et la protection de la santé des travailleurs, une alternative suggérée par la CNESST est de préconiser, dans le cadre d’un suivi de l’état de santé des employés, que ceux-ci répondent quotidiennement à un questionnaire préalable à leur accès au lieu de travail11.

Il faut noter que les mesures de prévention recommandées pour les milieux de travail, dans le contexte de l’actuelle éclosion de COVID-19, sont mises à jour quotidiennement. L’équipe de Monette Barakett demeure à votre disposition afin de vous accompagner dans la reprise de vos activités, et vous souhaite la santé avant tout.

 

 

Références

1 RLRQ c. C-12.

2 RLRQ c. CCQ-1991.

3 RLRQ c. S-2.1.

4 ORDRE DES CONSEILLERS EN RESSOURCES HUMAINES AGRÉÉS,  « COVID-19 : Informations et recommandations à l’intention des employeurs et des travailleurs », en ligne : <http://www.portailrh.org/communique/2019-2020/pdf/Guide_coronavirusWEB_v5.pdf>, p. 11 (consulté le 21 mai 2020).

5 ORDRE DES CONSEILLERS EN RESSOURCES HUMAINES AGRÉÉS, « COVID-19 : Gérer le retour au travail », en ligne : <http://www.portailrh.org/covid19/PDF/CRHA_Guide_RetourTravail.pdf> p.24 et 46 ; COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL, « Questions et réponses – COVID-19 », en ligne : <https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/coronavirus.aspx> question #19 (consulté le 21 mai 2020).

6 INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC, « COVID-19 : Mesures de prévention en milieu de travail : recommandations intérimaires », en ligne : <https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2911-mesures-prevention-de-milieu-travail-covid19.pdf> p.8 : « Les travailleurs affectés à la prise de température et la surveillance de symptômes doivent demeurer à une distance de 2 mètres des personnes évaluées ou porter les équipements de protection requis (masque de procédure, protection oculaire).».

7 Charte des droits et libertés de la personne, préc. note 1, art. 5.

8 Loi sur la santé et la sécurité du travail, préc. note 3, art. 49.

9 INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC, préc. note 6, p.8.

10 COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL, préc. note 5, question #19.

11  Id : La CNESST suggère que l’employé réponde aux questions suivantes :

« – Est-ce que j’ai un des symptômes : toux, fièvre, difficultés respiratoires, perte soudaine de l’odorat?

– Est-ce que je reviens d’un voyage à l’extérieur du pays depuis moins de 2 semaines?

– Est-ce que je suis en contact avec une personne atteinte de la COVID-19? »

La CNESSST rappelle qu’il est important d’informer le travailleur qu’il doit retourner chez lui s’il ressent des symptômes s’apparentant à ceux de la COVID-19, et que les réponses aux précédentes questions sont des renseignements de nature confidentielle, l’employeur devant prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de la protection de la confidentialité de ces renseignements.

 

 

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