Le 27 octobre 2020, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Monsieur Jean Boulet, présentait le projet de loi n° 59 (ci-après, « PL59 »), Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail[1]. Le PL59 propose de moderniser le régime de santé et de sécurité du travail, notamment par la modification et l’ajout de nombreuses dispositions en matière de prévention et réparation des lésions professionnelles.
Chaque semaine, Monette Barakett vous présente un aspect du PL59. Dans la présente chronique, nous vous proposons une analyse des différentes modifications législatives apportées en regard du droit à l’indemnité de remplacement de revenu.
Deuxième chronique : Modifications apportées aux indemnités de remplacement de revenu
L’actuel article 44 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (ci-après « LATMP ») met en place le régime d’indemnisation, lequel se lit ainsi :
- Le travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s’il devient incapable d’exercer son emploi en raison de cette lésion.
Le travailleur qui n’a plus d’emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s’il devient incapable d’exercer l’emploi qu’il occupait habituellement.
Le PL59 propose l’ajout d’une toute nouvelle notion, à savoir « son emploi » :
Le travailleur qui n’a plus d’emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s’il devient incapable d’exercer l’emploi qu’il occupait habituellement. Cet emploi devient, aux fins de l’application de la présente loi, son emploi[3].
Le législateur définit ce concept comme étant « l’emploi qu’occupe le travailleur au moment de sa lésion professionnelle défini notamment en fonction de son horaire normal de travail et de l’ensemble des tâches réellement exercées »[4].
Aux fins de l’application de l’article 44 LATMP, cet ajout implique que, dans le cas d’un travailleur n’occupant plus d’emploi au moment de la manifestation de la lésion professionnelle, « son emploi » correspondra alors à l’emploi qu’il occupait habituellement avant la manifestation de la lésion. Cette modification permettra en outre d’établir plus facilement la base salariale sur laquelle la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après « CNESST ») fixera l’indemnité de remplacement de revenu (ci-après « IRR ») et permettra désormais de distinguer les travailleurs à temps partiel, lesquels sont actuellement indemnisés sur la base d’une semaine de travail régulière de 40 heures au salaire minimum.
Quant à l’extinction du droit à l’IRR, c’est l’article 48 LATMP qui prévoit actuellement les situations lors desquelles le droit à l’IRR d’un travailleur s’éteint :
- Le travailleur a été réintégré dans son emploi pré lésionnel ou dans un emploi équivalent;
- Le travailleur refuse, sans raison valable, de réintégrer son emploi pré lésionnel ou un emploi équivalent;
- Un an s’est écoulé à compter de la date ou le travailleur redevient capable d’exercer son emploi pré lésionnel ou un emploi équivalent.
À cet égard, le PL59 ajoute un quatrième motif pour lequel il y aurait extinction du droit du travailleur à l’IRR, à savoir la décision de la CNESST concluant à l’absence de contrainte excessive à réintégrer le travailleur. Nous comprenons qu’il s’agit ici d’une suite à l’arrêt Caron[5] et au nouveau rôle de la CNESST en matière d’accommodement.
Enfin, en ce qui a trait à l’assignation temporaire d’un travail, le nouvel article 180 LATMP impose à l’employeur de faire un choix quant au mode de versement du salaire et de l’IRR[6]. L’employeur verse au travailleur en assignation temporaire le salaire et les avantages liés à l’emploi dont il bénéficierait s’il avait continué à l’exercer. Dans la mesure où le nombre d’heures travaillées est inférieur à celui habituellement fourni dans le cadre de l’emploi du travailleur, l’employeur indique sur le formulaire d’assignation temporaire l’option retenue pour le versement du salaire, parmi celles-ci[7] :
1° le même salaire et les mêmes avantages que ceux prévus au premier alinéa;
2° le salaire et les avantages prévus au premier alinéa, mais uniquement pour les heures de travail que comporte l’assignation temporaire.
L’employeur peut demander à la CNESST de modifier l’option choisie. Toutefois, il ne pourra se prévaloir de cette possibilité qu’une seule fois pour une même lésion professionnelle.
Ensuite, toujours en vertu de cette nouvelle disposition, si l’employeur choisit de verser au travailleur en assignation temporaire le salaire et les avantages liés à l’emploi dont il bénéficierait s’il avait continué à l’exercer, ce dernier peut, « dans les 90 jours de la fin d’une période de paie, faire parvenir à la CNESST la déclaration des heures travaillées par le travailleur afin d’obtenir un remboursement pour les heures payées mais non travaillées, jusqu’à concurrence de 90 % du salaire net versé pour celles-ci »[8]. Pour le travailleur, ce montant représentera alors une IRR auquel il a droit.
Si l’employeur choisit plutôt de verser au travailleur en assignation temporaire le salaire et les avantages liés à l’emploi dont il bénéficierait s’il avait continué à l’exercer, mais uniquement pour les heures de travail que comporte l’assignation temporaire, la CNESST verse au travailleur une IRR pour combler la différence entre le montant de l’IRR auquel il aurait droit n’eut été de cette assignation et le salaire net qui lui est versé par l’employeur pour ce travail[9].
La présentation du PL59 permet de mettre à jour le régime de santé et sécurité du travail qui n’a connu que peu de changements législatifs depuis 35 ans. À la suite du dépôt du projet de loi, le leader de l’opposition officielle a demandé que des consultations particulières élargies soient réalisées, considérant que le PL59 affecte l’ensemble du régime de santé et sécurité au Québec, tant pour les employeurs que les travailleurs.
Monette Barakett s’engage à vous tenir informés du cheminement de ce projet de loi.
Ce texte a été préparé par l’équipe de droit de la santé et sécurité du travail – gestion de la présence au travail de Monette Barakett, avec la collaboration de Gabriel Moreau-Paquette et Maude Sirois, stagiaires en droit, sous la direction de Me Guy-François Lamy.
Notes et références
[1] Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, projet de loi no 59, 1e sess., 42e légis. (QC) (ci-après « PL59 »).
[2] RLRQ, chapitre A-3.001, art. 44.
[3] PL59, préc., note 1, art. 16.
[4] Id., art. 2.
[5] Québec (Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail) c. Caron, [2018] 1 R.C.S. 35
[6] PL59, préc., note 1, art. 43.
[7] Id.
[8] Id., notons que ce délai ne peut être prolongé que si l’employeur démontre qu’il était dans l’impossibilité d’agir.
[9] Id., notons que « le salaire net versé au travailleur est égal au salaire brut qui lui a été versé moins les retenues prévues aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 62 et les autres retenues à caractère obligatoire, dont celles prévues par un contrat de travail ou une convention collective ».