Le 8 janvier 2014, l’arbitre Serge Brault a rendu la décision Centre hospitalier de l’Université de Montréalet Syndicat des professionnelles et professionnels en soins de santé du CHUM (FIQ) sur la nouvelle prime de soins critiques se trouvant à la clause 9.05 de la convention collective CPNSSS-FIQ 2011-2015. Il s’agit d’une décision majeure sur le sujet. L’arbitre a donné raison à l’employeur, représenté par notre cabinet, qui refusait de payer la prime de soins critiques aux salariés travaillant dans l’unité d’hémodynamie.
La clause en litige se lit comme suit :
« 9.05 Prime de soins critiques et prime de soins critiques majorée
La salariée visée reçoit la prime de soins critiques ou la prime de soins critiques majorée pour les heures travaillées dans les soins critiques.
Les soins critiques visés sont l’unité coronarienne et les centres d’activités suivants :
– urgence;
– unité de soins intensifs ;
– unité néonatale ;
– unité des grands brûlés. »
Dans le cadre d’admissions convenues entre les parties, il a été reconnu que l’unité d’hémodynamie du CHUM est une unité où des soins coronariens, urgents et/ou intensifs sont prodigués, où les patients sont très instables et nécessitent une surveillance continue.
Le syndicat a invoqué que les soins prodigués dans l’unité d’hémodynamie sont analogues à ceux prodigués dans des unités où la prime de soins critiques est payée, notamment dans l’unité de soins intensifs. Selon lui, une interprétation juste du paragraphe 9.05 exige de comparer les soins offerts dans les différentes unités.
L’employeur a plaidé que la clause 9.05 est claire et qu’elle doit être interprétée de façon restrictive. Il a rappelé que le centre d’activités de l’hémodynamie n’est pas énuméré à la clause 9.05, ce qui ne lui permet pas de payer cette prime aux salariés de cette unité. L’employeur ajoute que le choix de définir un centre d’activités et d’associer ce centre à une unité ou un secteur lui appartient en vertu des dispositions locales applicables.
De plus, l’employeur a déposé un extrait du Manuel de gestion financière du ministère de la Santé et des Services sociaux (ci-après le « ministère ») qui distingue le centre d’activités de l’hémodynamie de celui de l’urgence et des unités de soins intensifs, néonatale et des grands brûlés.
Finalement, l’employeur a ajouté que le centre d’activités de l’hémodynamie diffère de ceux visés par la clause 9.05 en ce qu’il ne reçoit pas les patients 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
L’arbitre a retenu l’argumentation de l’employeur. Il est d’avis que l’octroi de la prime dépend de l’identité du centre d’activités, l’unité ou le secteur, où travaille le personnel et non la nature critique des soins prodigués par les salariés. Selon lui, le fait de prodiguer des soins critiques dans un centre ou un secteur d’activités qui n’est pas énuméré à la clause 9.05 ne donne pas droit à la prime de soins critiques.
L’arbitre ajoute qu’en utilisant la notion de centre d’activités, la clause 9.05 renvoie aux dispositions locales qui définissent les centres d’activités de l’établissement. En l’espèce, ils ont été définis en se conformant aux normes administratives édictées par le Manuel de gestion financière publié par le ministère.
Avant d’accorder la prime de soins critiques, il y a lieu de s’assurer que les salariés y ont droit en vertu de la convention collective et des dispositions locales.