En 2002, un établissement du réseau de la santé entreprend la réalisation d’un très gros projet de construction qu’il divise en trois lots. Chaque lot fait l’objet d’un appel d’offres public. Suite à l’appel d’offres public pour le deuxième lot, l’établissement signe un contrat de construction d’une valeur de plusieurs millions avec un entrepreneur.

Le 4 février 2003,  l’établissement résilie pour cause le contrat de l’entrepreneur, alléguant qu’il n’a pas respecté ses obligations contractuelles. Au soutien de sa position, l’établissement invoque les trois manquements suivants :

  1. Ne pas avoir soumis des échéanciers qui respectent les exigences du contrat;
  2. Ne pas avoir respecté les normes de santé et sécurité du travail;
  3. Ne pas avoir conçu une méthode sécuritaire et acceptable pour l’implantation d’un système d’étais permettant la construction du plancher du rez-de-chaussée et d’avoir laissé le sol gelé au pourtour des infrastructures.

Selon l’établissement, ces manquements doivent être qualifiés de manquements graves lui permettant de résilier le contrat et de réclamer à l’entrepreneur et à sa caution les sommes versées à un autre entrepreneur afin que ce dernier termine les travaux.

Contestant la résiliation de son contrat, Buesco Construction inc. a intenté une poursuite contre Hôpital Maisonneuve-Rosemont, 2013 QCCS 3832.

L’établissement a plaidé l’application de l’article 57 des Conditions générales des documents normalisés de la Corporation d’hébergement du Québec, applicables à l’époque:

« [57] Défaut de l’entrepreneur et manquement grave

À défaut par l’entrepreneur de respecter l’une des obligations et conditions du contrat, le propriétaire pourra réclamer un dédommagement pour le préjudice subi.

Toutefois, dans le cas de manquement grave aux engagements contractuels, le propriétaire peut, après avoir donné un avis de 4 jours à l’entrepreneur pour remédier à la situation, soit s’adresser à la caution, soit encore résilier le contrat et prendre possession du chantier (matériaux, matériel, outillage et autres) et terminer les travaux aux frais de l’entrepreneur.  Le propriétaire pourra alors opérer compensation entre le montant total de ces frais et tout montant dû à l’entrepreneur en vertu du contrat ou autrement, de même qu’il pourra réclamer un dédommagement pour le préjudice subi. »

(Nous soulignons)

Il a également invoqué de façon subsidiaire, qu’advenant le cas où la Cour jugerait que les manquements reprochés à l’entrepreneur ne pouvaient être qualifiés de manquements graves,  il était tout de même justifié de mettre fin au contrat de l’entrepreneur en vertu de l’article 59 des mêmes Conditions générales :

« [59] Résiliation unilatérale du propriétaire

Le propriétaire peut, unilatéralement, résilier le contrat, même si les travaux ont déjà été entrepris. Le propriétaire est alors tenu de payer à l’entrepreneur, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser.

Concernant les frais relatifs aux matériaux approvisionnés sur le chantier, à la main d’œuvre et au matériel d’équipement, aux activités de repliement ou autres, ils doivent être justifiés par l’entrepreneur et certifiés par le professionnel afin d’en obtenir le remboursement. Toutefois, les parties conviennent que le propriétaire n’allouera aucun montant pour perte de profits anticipés ou pour dommages-intérêts.»

(Nous soulignons)

La Cour a rejeté cet argument subsidiaire soumis par  l’établissement puisqu’elle est d’avis que l’établissement a opté pour la résiliation « pour manquement grave » et qu’il doit assumer ce choix. Selon la Cour, permettre à l’établissement d’invoquer la résiliation unilatérale afin de justifier sa décision parce qu’il n’aurait pu rencontrer le fardeau de preuve associé à une résiliation sanction, priverait l’entrepreneur de la possibilité de réclamer sa perte de profits et les dommages subis découlant de la résiliation sans droit de  l’établissement.

La Cour, après avoir analysé les manquements allégués par l’établissement au soutien de sa décision de mettre fin au contrat de l’entrepreneur, conclut que les deux premiers reproches formulés par l’établissement ne peuvent être qualifiés de manquements graves.

La Cour statue également qu’en raison de son propre défaut de respecter ses obligations, l’établissement ne pouvait invoquer le troisième manquement au soutien de sa décision de résilier le contrat. Dans les circonstances, la Cour condamne l’établissement à indemniser l’entrepreneur pour les dommages subis.

Soulignons que les articles 64.1 à 64.5 des Conditions générales actuellement disponibles se trouvant dans les documents normalisés du ministère de la Santé et des Services sociaux, ont sensiblement le même libellé que les articles cités dans ce jugement. La qualification de « manquement grave » et le délai de quatre jours à l’intérieur duquel un manquement doit être corrigé ont été retirés du texte. Malgré cette modification, il demeure que les donneurs d’ouvrage ne peuvent toujours pas résilier le contrat pour un manquement de peu d’importance et qu’ils doivent permettre la correction d’un manquement dans un délai raisonnable.

Le donneur d’ouvrage qui envisage de résilier le contrat d’un entrepreneur en raison de manquements de ce dernier à ses engagements contractuels, devrait avant de prendre sa décision, faire une analyse des conséquences éventuelles du choix dont il dispose, soit de résilier le contrat pour cause ou encore sans motif. Celui qui souhaite résilier un contrat pour cause devra être prêt à démontrer le sérieux des motifs qu’il invoque et qu’il n’a pas été négligent ou de mauvaise foi dans le traitement des problèmes qu’il impute à l’entrepreneur. S’il résilie pour cause et que les motifs au soutien de sa décision sont jugés insuffisants par la Cour, il pourrait être contraint de verser des dommages à l’entrepreneur en plus de devoir assumer les frais d’un nouvel entrepreneur. S’il résilie plutôt sans motif, il est vrai que le donneur d’ouvrage devra assumer les frais d’un nouvel entrepreneur mais il se met à l’abri de toute réclamation en dommages ou pour pertes de profits, sous réserve que la résiliation ait été faite de bonne foi.

Le jugement de la Cour supérieure dans cette affaire a été porté en appel. À suivre…

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