Au cours des derniers mois, la Cour d’appel a rendu trois décisions importantes concernant le retour au travail de travailleurs victimes de lésions professionnelles. Ces jugements introduisent des changements majeurs dans la jurisprudence et précisent le rôle des différentes instances :

  • Dans l’affaire Caron (Caron c. CSST, 2015 QCCA 1048, autorisation d’appel accordée par la Cour suprême du Canada le 17 mars 2016), la Cour se questionne sur l’étendue des obligations de la CNESST[1] et du TAT[2] lorsqu’un travailleur victime d’une lésion professionnelle demande à son employeur un accommodement afin de retourner au travail.
  • Quelques mois plus tard, dans Université McGill c. McGill University Non Academic Certified Association (MUNACA) (2015 QCCA 1943, ci-après MUNACA), la Cour confirme la compétence exclusive de l’arbitre de griefs lorsque les parties ont convenu de dispositions plus avantageuses dans la convention collective.
  • Le 12 février dernier, dans Syndicat du préhospitalier (FSSS-CSN) c. Corporation d’Urgences-Santé (2016 QCCA 266, ci-après Urgences-Santé), la Cour d’appel établit que seule la CNESST a la compétence requise pour retirer des limitations fonctionnelles permanentes qu’elle a reconnues comme étant en lien avec une lésion professionnelle. Cependant, l’arbitre de grief conserve la compétence pour trancher toutes les autres questions soulevées par un grief.

 

Ayant traité de l’affaire Caron dans une précédente chronique[3], nous nous attarderons aux décisions MUNACA et Urgences-Santé.

L’affaire MUNACA

Un technicien en communications subit une lésion professionnelle en mars 2003 et des limitations fonctionnelles en découlent. La CSST détermine qu’il n’est plus en mesure d’occuper son emploi prélésionnel en 2006. En janvier 2007, un emploi convenable ailleurs sur le marché du travail est déterminé.

De 2007 à 2010, le travailleur effectue des retours au travail léger à l’Université, ponctués d’absences. Pendant cette période, des postes sans lien avec son emploi prélésionnel ni avec ses qualifications professionnelles sont affichés et attribués à d’autres salariés. Des griefs sont déposés à l’encontre de ces nominations. En novembre 2010, l’Université met fin à son emploi invoquant qu’aucun poste ne correspondant à l’emploi convenable n’existait chez l’employeur environ 5 ans après sa détermination. Un grief est déposé à l’encontre de cette décision.

Le syndicat demande à l’arbitre de griefs, Me André Bergeron, de se saisir des griefs malgré une objection de l’Université qui invoque que, pour se prononcer sur ces griefs, l’arbitre devrait nécessairement revoir les décisions de la CSST, ou ultimement de la CLP, en matière de capacité de travail, les limitations fonctionnelles et le droit de retour au travail, sujets relevant de la compétence exclusive de la CSST. Le syndicat argumente que l’article 4 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (RLRQ, c. A-3.001, «L.a.t.m.p.») permet aux parties de prévoir des dispositions plus avantageuses dans la convention collective et que celle liant les parties comporte une telle clause. L’arbitre fait droit à l’objection de l’employeur et décline compétence.

Le 20 mars 2013, la Cour supérieure accueille la requête  en révision judiciaire du syndicat et annule la sentence arbitrale (2013 QCCS 1175).  La Cour d’appel accorde à l’employeur la permission d’en appeler de cette décision (2013 QCCA 825).

Subséquemment, la Cour d’appel reconnait qu’un travailleur a droit à tout ce que prévoit la L.a.t.m.p. Cependant, un employeur est libre de convenir de mesures plus favorables pour les travailleurs, avec ceux-ci ou avec les syndicats qui les représentent.

Le droit de retour au travail doit, en principe, être exercé à l’intérieur d’un délai fixé par les articles 240 et 241 L.a.t.m.p. Les notions d’«emploi équivalent» et d’«emploi convenable» sont définies et le processus de réadaptation est encadré. La détermination d’un emploi convenable «requiert un exercice de pondération éminemment factuel et hautement personnalisé» (paragr. 43).

L’emploi convenable doit respecter autant que possible les qualifications professionnelles et être approprié à la situation du travailleur. La CNESST ne peut imposer à un travailleur un emploi qui dépasse ses qualifications professionnelles. Elle ne peut pas non plus décider que n’importe quel emploi, ne mettant aucunement à profit ses qualifications professionnelles et sa scolarité, est un emploi convenable.

L’article 244 (3) L.a.t.m.p. donne compétence à l’arbitre de griefs lorsque le travailleur «se croit lésé dans l’exercice de son droit au retour au travail». Les articles 244 à 246 L.a.t.m.p. doivent être lus comme un tout et concernent les modalités pratiques du retour au travail. Ils reposent «sur la prémisse que le travailleur exerce, dans le délai prescrit par les articles 240 et 241, le droit au retour au travail que prévoient les articles 234 à 239, le tout selon les déterminations faites par la CSST (ou la CLP) à propos de sa capacité d’occuper l’emploi prélésionnel ou, s’il en est incapable, l’emploi convenable» (paragr. 55).

En cas de litige, soit lorsqu’un travailleur «se croit lésé dans l’exercice de son droit de retour au travail», ni l’arbitre de griefs ni la CNESST n’a à refaire l’exercice de l’évaluation des limitations fonctionnelles, de la capacité à exercer l’emploi prélésionnel ou de la détermination de l’emploi convenable. Seule la mise en œuvre de ces décisions dans le cadre de l’exercice du droit au retour au travail doit être tranchée.

Si une convention collective comporte une disposition plus avantageuse, comme le prévoit l’article 4 L.a.t.m.p., c’est l’arbitre de griefs qui a la compétence pour trancher les désaccords relatifs à son interprétation et à son application, sans remettre en cause ou réévaluer, notamment, les limitations fonctionnelles, la capacité ou non du travailleur à exercer son emploi prélésionnel ou la détermination d’un emploi convenable. En l’absence de dispositions spécifiques négociées entre les parties, l’employeur respectant les exigences de la L.a.t.m.p. ne peut être contraint de faire plus et le travailleur ne peut exiger plus.

Alors que la CNESST et le TAT ont compétence pour décider des questions visées par la L.a.t.m.p., ils n’ont pas compétence pour décider de droits non prévus par cette loi.

Or, dans l’affaire MUNACA, le litige repose uniquement sur l’interprétation et l’application de la clause 38.05 de la convention collective. Il relève donc exclusivement de la compétence de l’arbitre de griefs. La Cour conclut que cette clause est effectivement plus avantageuse que la L.a.t.m.p., en élargissant le droit au retour au travail au-delà de l’emploi convenable déterminé.

L’affaire Urgences-Santé

Un technicien ambulancier subit une lésion professionnelle en mai 2001 qui entraine une période de consolidation de plusieurs années, une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles incompatibles avec son emploi. Il présente aussi des conditions personnelles importantes, notamment une obésité.  Un emploi convenable est déterminé, ailleurs sur le marché du travail. En 2010, le travailleur, qui a perdu du poids, subit une intervention chirurgicale pour corriger sa hernie ventrale. En février 2010, il manifeste un intérêt pour un retour au travail et remet un certificat médical concluant à l’absence de restrictions fonctionnelles.

À la même époque, l’employeur met en place une nouvelle politique s’adressant aux salariés victimes d’accidents du travail et porteurs de limitations fonctionnelles permanentes les rendant incapables d’exercer leur emploi prélésionnel. Le 16 mars 2010, l’employeur informe le travailleur de la fermeture administrative de son dossier. Cette décision fait l’objet d’un grief, peu détaillé, réclamant une réintégration dans un emploi de technicien ambulancier.

L’arbitre Diane Fortier est saisie de ce grief. Elle accueille l’objection préliminaire de l’employeur à l’effet que l’arbitre de grief n’a pas compétence pour se prononcer sur la capacité du travailleur à exercer son emploi prélésionnel ou sur les limitations fonctionnelles (D.T.E. 2012T-152). La requête en révision judiciaire est rejetée (2013 QCCS 2480).

La Cour d’appel conclut que seule la CNESST (ou ultimement le TAT) a la compétence requise pour déterminer si les limitations fonctionnelles permanentes peuvent être retirées, en se basant sur les articles 349 et 365 (2) L.a.t.m.p. C’est le travailleur qui doit faire la preuve médicale requise pour justifier une telle conclusion.

La Cour rappelle plusieurs principes établis dans l’affaire MUNACA. C’est à l’arbitre saisi du grief de trancher une variété de questions soulevées par le grief, allant bien au-delà de la seule réintégration du travailleur. Il n’a pas la compétence pour statuer sur la disparition des limitations fonctionnelles.

Ainsi, la Cour d’appel a rendu plusieurs jugements sur cette question complexe du retour au travail suite à une lésion professionnelle dans un contexte d’accommodement. La demande d’autorisation de la CNESST ayant été accordée par la Cour suprême du Canada, nous sommes dans l’attente des enseignements de ce haut tribunal sur certains aspects de ces questions.

 

La présente chronique ne constitue pas un avis juridique et a été rédigée uniquement afin d’informer les lecteurs. Ces derniers ne devraient pas agir ou s’abstenir d’agir en fonction uniquement de cette chronique. Il est recommandé de consulter à cette fin leur conseiller juridique. © Monette Barakett SENC. Tous droits réservés. La reproduction intégrale et la distribution de cette chronique sont autorisées à la seule condition que la source y soit indiquée.