Le 31 août 2017, le Tribunal administratif du travail a déclaré l’article 111.10 du Code du travail (RLRQ, c. C-27, ci-après « Code ») constitutionnellement inopérant dans trois établissements du secteur de la santé et des services sociaux. Cet article détermine le pourcentage de salariés devant obligatoirement maintenir leur prestation de travail lors d’une grève, et ce, afin de s’assurer que la population puisse recevoir les services dits essentiels. Le pourcentage ainsi déterminé varie selon la nature des activités des établissements visés.

Il convient de rappeler que le 30 janvier 2015, la Cour suprême du Canada rendait une décision historique en droit du travail  (Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, 2015 CSC 4). Dans cette affaire, la Cour suprême devait déterminer si l’interdiction faite aux salariés désignés dans la loi de faire la grève entravait substantiellement leur droit à un processus véritable de négociation collective, portant ainsi atteinte à leur liberté d’association reconnue par la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour suprême a répondu de façon affirmative à cette question et a élevé pour la première fois le droit de grève au rang constitutionnel.

C’est dans ce contexte que plusieurs associations syndicales ont contesté la législation québécoise ayant pour effet de limiter le droit de grève des salariés lorsque leur employeur est tenu de fournir des services essentiels.

Les syndicats prétendent que l’article 111.10 du Code est inconstitutionnel, d’une part puisqu’il ne tient pas compte du fait que les cadres pourraient participer au maintien des services essentiels et d’autre part, parce que le Code fixe arbitrairement des pourcentages de services essentiels devant être maintenus, sans égard au caractère réellement essentiel du travail à accomplir.

Le Tribunal estime que cet article ne passe pas le test de l’arrêt Saskatchewan, notamment parce que le Code n’impose pas que seuls les services réellement essentiels soient rendus en période de grève. En effet, le Tribunal souligne que les salariés privés de leur droit de grève doivent fournir leur prestation de travail habituelle. De plus, il estime que le fait que les pourcentages soient unilatéralement déterminés par le législateur et qu’ils s’appliquent obligatoirement par unité de soins et par catégorie de service, en plus du fait qu’aucun organisme indépendant n’ait de droit de regard sur ces pourcentages, va au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire pour assurer la continuité des services essentiels. Par ailleurs, le Tribunal souligne que le Code n’empêche pas la participation des cadres au maintien des services essentiels lorsqu’ils ont les qualifications pour le faire.

L’application de cette décision soulève de nombreuses préoccupations pratiques. Bien qu’une  tâche, prise isolément, puisse ne pas avoir le caractère essentiel requis selon cette décision, c’est dans l’évaluation globale des tâches à accomplir que l’on peut vraiment en évaluer l’importance. Une évaluation en silo risquerait de compromettre la continuité des services essentiels.

Reste maintenant à savoir si la Procureure générale du Québec, laquelle défendait la validité de la disposition contestée du Code et assurait par le fait même la représentation des intérêts des CISSS et CIUSSS défendeurs, contestera cette décision devant les tribunaux supérieurs.

 

 

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