Le courant défendu par Monette Barakett est désormais qualifié comme étant « fortement majoritaire »
Le changement d’orientation de la CNESST relativement à la détermination de la date de capacité d’un travailleur suite à une évaluation par un médecin du Bureau d’évaluation médicale a créé une controverse jurisprudentielle avec des impacts majeurs pour les employeurs assujettis au régime rétrospectif de détermination des cotisations.
Appliquant une décision rendue par la Cour d’appel en 2010 dans l’affaire Morissette1, la CNESST a décidé de systématiquement imputer les employeurs jusqu’à ce qu’elle rende une décision portant sur la capacité d’un travailleur consolidé sans limitation fonctionnelle. Depuis maintenant plus d’un an, il en résulte de cette nouvelle orientation que l’employeur peut se voir imputer des sommes pendant une période appréciable entre la consolidation et la détermination par la CNESST de la date de capacité d’exercer l’emploi prélésionnel.
Cette nouvelle orientation de la CNESST a engendré une controverse jurisprudentielle importante dans laquelle les avocats en santé et sécurité du travail chez Monette Barakett ont travaillé fort afin de défendre le droit des employeurs de ne pas se voir imputer de sommes versées après la date de consolidation d’un travailleur qui ne conserve aucune limitation fonctionnelle.
Nous sommes ravis de constater que la position défendue par notre étude est désormais retenue de manière fortement majoritaire par le Tribunal administratif du travail. En effet, dans l’affaire Datran BSL 20092, le tribunal écrit ce qui suit :
« [98] Qui plus est, si comme le prétend le représentant de la Commission lors de son argumentation, la tendance jurisprudentielle majoritaire favorisait le premier courant à l’époque où la présente affaire a été entendue, c’est-à-dire à l’été 2016, force est de constater qu’il y a eu un renversement de la tendance jurisprudentielle majoritaire depuis ce temps. En effet, la très grande majorité des décisions du Tribunal rendues sur le sujet depuis l’été 2016 ont appliqué les principes émanant du second courant jurisprudentiel, soit celui évoqué par le représentant de l’employeur. »
Ainsi, la majorité des décisions récentes sur la matière sont à l’effet de reconnaître que, sauf exception, un travailleur consolidé sans limitation fonctionnelle doit être considéré comme étant capable d’exercer son emploi à la date de consolidation et non à la date ultérieure déterminée par une décision de la CNESST. Conséquemment, l’employeur ne doit pas être imputé des sommes versées entre ces deux dates.
Notons également que dans la foulée de cette controverse jurisprudentielle, l’article 363 LATMP empêche le recouvrement des indemnités de remplacement du revenu reçues entre la décision de capacité et la date nouvellement déterminée par le tribunal, sauf si le travailleur a reçu les sommes de mauvaise foi. Ainsi, il est important de noter que la rétroaction de la date de capacité n’affecte pas, en principe, les droits des travailleurs.
Malgré cet enlignement jurisprudentiel clair, il est important de préciser que la CNESST maintient l’application de sa nouvelle orientation en la matière. Il est donc primordial, pour les employeurs, de contester systématiquement les décisions portant sur la date de capacité et de la fin du droit à l’assistance médicale lorsque celles-ci sont rendues suite à une consolidation sans limitation fonctionnelle déterminée par un médecin du Bureau d’évaluation médicale ou encore par rapport final du médecin traitant du travailleur.