Une décision reconnaissant la relation d’un nouveau diagnostic avec la lésion professionnelle exclut tout transfert basé sur l’article 327 (1) LATMP
Canadelle s.e.c. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2014 QCCLP 6290 (Santina Di Pascale, Sophie Sénéchal et Jean Grégoire, juges administratifs).
Dans une décision du 17 novembre 2014, une formation de trois juges administratifs s’est prononcée sur la possibilité pour un employeur de demander un transfert de l’imputation en vertu du premier paragraphe de l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après, la « LATMP ») lorsque la Commission de la santé et de la sécurité du travail (ci-après, la « CSST ») a rendu une décision concluant à une relation entre un nouveau diagnostic et la lésion professionnelle (ou l’événement initial).
L’article 31 LATMP vise à protéger l’indemnisation d’un travailleur victime de lésion professionnelle qui subit une blessure ou une maladie survenant par le fait ou à l’occasion de soins qu’il reçoit, de l’omission de tels soins ou d’une activité qui a été prescrite dans le cadre des traitements ou de son plan individualisé de réadaptation. Pour que le premier paragraphe de l’article 327 LATMP puisse s’appliquer, l’employeur doit démontrer l’existence d’une lésion professionnelle au sens de l’article 31 LATMP.
Un nouveau diagnostic peut apparaître dans le cadre de l’évolution d’un dossier. Il peut être relié à la lésion professionnelle ou aux soins (ou à leur omission). Il ne peut pas être relié aux deux à la fois.
La Commission des lésions professionnelles (ci-après, la « CLP ») conclut que lorsque la CSST rend une décision statuant sur la relation entre un nouveau diagnostic et la lésion professionnelle ou l’événement initial, cela fait obstacle à la possibilité d’obtenir un transfert de l’imputation. Une telle décision sur le lien de causalité, lorsque devenue finale et irrévocable, exclut nécessairement la possibilité de relier ce nouveau diagnostic aux soins ou à leur omission. La décision doit être contestée pour que l’employeur puisse démontrer qu’il n’y a pas de relation avec la lésion professionnelle déjà reconnue et qu’il s’agit plutôt d’une lésion au sens de l’article 31 LATMP.
Les larges pouvoirs de l’article 377 LATMP n’autorisent pas le tribunal de remettre en question une décision finale et irrévocable en matière d’indemnisation. La motivation de la décision de la CSST concernant la relation d’un nouveau diagnostic peut être minimale, mais elle demeure suffisante. Elle permet de comprendre qu’elle écarte la possibilité de considérer le nouveau diagnostic comme étant une lésion professionnelle visée par l’article 31 LATMP lorsqu’il est en relation avec l’événement ou la lésion professionnelle. Le droit de contestation est clairement mentionné.
Par conséquent, dans le doute, il est préférable de contester les décisions de la CSST reconnaissant une relation entre un nouveau diagnostic et l’événement initial ou la lésion professionnelle.
L’admissibilité en preuve d’une filature
Brûlé Murray & Associés inc. et Cloutier, 2014 QCCLP 5982 (Valérie Lajoie, juge administrative).
Un surveillant de chantier en santé et sécurité au travail fait une chute et se heurte la tête au sol. Quelques jours plus tard, un arrêt de travail est prescrit. Un diagnostic de traumatisme craniocérébral est notamment posé. L’employeur demande une filature. Les motifs invoqués sont les faits qu’il n’ait pas quitté les lieux en ambulance, qu’il a conduit environ 360 km le lendemain de l’événement, qu’il considère que le travailleur a moins de symptômes qu’une autre personne ayant eu un traumatisme craniocérébral et des affirmations faites par un infirmier. La CLP conclut qu’il ne s’agit pas de faits objectifs, mais d’impressions. Donc il n’y a pas de motifs raisonnables. De plus, cette enquête n’a pas été conduite par des moyens raisonnables puisque l’enquêteur est allé visiter l’intérieur du domicile du travailleur prétextant vouloir acheter sa maison. Dans ces circonstances, la CLP conclut que d’exclure la preuve ne déconsidérera pas l’administration de la justice. La CLP déclare irrecevable tant la preuve vidéo que le rapport de l’enquêteur.
Les plaideurs vexatoires à la Commission des lésions professionnelles
M.B. c. Arrondissement A, 2012 QCCS 4187 (Daniel Martin). Requête en révision rejetée, 2013 QCCLP 2149 (Michèle Juteau). Requêtes en irrecevabilité accueillies, M.B. c. Commission des lésions professionnelles, 2013 QCCS 4920. Requête pour permission d’appeler rejetée, M.B. c. Montréal (Ville de), 2014 QCCA 7. Requête pour permission d’appeler hors délai rejetée, M.B. c. Montréal (Ville de), 2014 QCCA 860.
Dans une décision rendue le 4 juillet 2012, la CLP déclare qu’un jardinier n’a pas été victime d’une lésion professionnelle, qu’il attribuait à une remarque d’une collègue de travail. Le travailleur dépose une requête en révision de cette décision, sans motif précis. Il s’adresse à plusieurs instances afin de faire valoir son point de vue. La CLP rejette sa requête. Il dépose par la suite une requête en révision judiciaire. L’employeur demande le rejet de cette requête invoquant la prescription de l’action et une déclaration que le travailleur est un plaideur vexatoire.
La Cour retient que la démarche entreprise par le travailleur est inutile, vexatoire et à la limite de la raisonnabilité, avec un coût social important. Sa requête est déclarée irrecevable. Reconnaissant qu’il est un plaideur vexatoire, le juge Yves Poirier ordonne donc au travailleur de ne pas déposer de demande en justice, de procédure ou de plainte devant la Cour supérieure, la Cour du Québec ou tout tribunal administratif soumis au pouvoir de surveillance et du contrôle de la Cour sans avoir obtenu une autorisation écrite préalable du juge en chef ou du président du tribunal. Deux demandes pour permission d’appeler à la Cour d’appel ont été rejetées.
St-Gelais et Commission scolaire de l’Estuaire, 2014 QCCLP 2715 (Jacques David).
Dans une première décision, la CLP déclare que le travailleur doit rembourser une somme à la CSST. Il dépose une requête en révision en application de l’article 429.56 LATMP, n’invoquant aucun motif spécifique. Le représentant de l’employeur demande que le travailleur soit déclaré plaideur quérulent. Après avoir convenu que la requête du travailleur est abusive, voire dilatoire, la CLP rappelle qu’elle est un tribunal administratif statutaire qui n’a pas plus de pouvoir que ceux que lui accorde la loi. La CLP conclut qu’elle n’a pas le pouvoir de déclarer qu’un travailleur est un plaideur quérulent.
L’obération injuste dans un contexte de manquements aux normes et règlements
La Ronde, 2014 QCCLP 5882 (Robert Langlois).
La Ronde demande un transfert du coût de prestations reliées au décès d’un travailleur après qu’il ait été frappé par le train d’un manège en mouvement. L’employeur invoque que l’état de confusion du travailleur et son comportement, à savoir s’être aventuré dans une zone dangereuse alors qu’il était informé de la procédure, sont les causes de l’accident. La CLP rappelle que le rapport de l’inspecteur conclut à une assignation des tâches mal comprise et à une gestion des accès aux zones de danger déficiente. Des avis de correction exigeant une mise aux normes du programme de cadenassage et des dispositifs de protection du manège ont été émis. Dans ces circonstances, l’accident résulte en partie d’un manquement aux normes.
L’imputation des coûts afférents à cet accident à l’employeur n’est pas injuste. Au contraire, selon la CLP, l’imputation à l’ensemble aurait pour effet de créer une injustice envers les autres employeurs en leur imposant un fardeau inéquitable.
Article 329 LATMP : Un exemple de preuve médicale non contredite
Résidence Champagnat d’Iberville, 2014 QCCLP 4802 (Catherine A. Bergeron).
La CLP doit se prononcer sur la demande de partage de l’imputation dans le dossier d’une travailleuse âgée de 49 ans ayant subi une hernie discale alors qu’elle est porteuse de discopathie dégénérative. La CLP retient l’opinion non contredite d’un chirurgien orthopédiste qui témoigne pour expliquer de manière détaillée le processus dégénératif en s’appuyant sur la littérature médicale et faisant les liens requis entre celle-ci et l’histoire factuelle et médicale du dossier. Selon la CLP, la preuve médicale prépondérante est à l’effet que le processus dégénératif est une maladie avec des caractéristiques pathologiques qui le distingue du vieillissement physiologique. Un disque dégénératif est douloureux, ce qui entraîne la perpétuation de la douleur, une longue période de consolidation, des séquelles permanentes et des limitations fonctionnelles. La CLP accorde à l’employeur un partage de l’ordre de 10 % à son dossier, 90 % étant imputé à l’ensemble des employeurs.
Suivi de la revue de juin 2014…
Caron c. Commission des lésions professionnelles, 2014 QCCA 1542.
Rappelons que dans cette affaire, un éducateur conservant des limitations fonctionnelles, suite à un accident du travail, a demandé à la CLP de déclarer qu’il était capable d’exercer un des deux emplois convenables qu’il a identifiés chez l’employeur. Ce dernier, un centre de réadaptation en déficience intellectuelle, a affirmé n’avoir aucun emploi convenable à lui offrir. La CLP a rejeté son recours. La Cour supérieure a accueilli la requête en révision judiciaire, 2014 QCCS 2580. Ce jugement est porté en appel. Le 21 août 2014, l’Honorable Marie Saint-Pierre, juge à la Cour d’appel a accueilli la requête pour permission d’appeler de la CSST. L’audience est fixée le 20 janvier 2015.