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1. Un coordonnateur en santé et sécurité du travail coupable d’une infraction pénale  R. v. Della Valle, 2011 NSPC 67

Dans cette décision de la Cour provinciale de la Nouvelle-Écosse, un coordonnateur en santé et sécurité du travail est avisé de la présence d’amiante dans les plafonds d’unités d’habitation appartenant à l’employeur et entretenues par lui. Il a rapporté la situation à deux superviseurs en entretien. Il n’a fait aucun suivi auprès de ceux-ci, n’a pas divulgué l’information au directeur qui est son supérieur immédiat, il n’a pris aucune mesure et n’a pas avisé les employés, les locataires et les sous-traitants. La Cour conclut que la présence d’amiante est un risque apparent à la santé et sécurité. Le coordonnateur n’a pas agi en personne raisonnable et prudente. Il a failli à ses obligations de prendre des mesures raisonnables dans les circonstances, d’autant plus qu’il avait pour fonction de promouvoir la santé et sécurité du travail. Il est donc reconnu coupable d’une infraction prévue à la Occupational Health and Safety Act of Nova Scotia.

2. L’absence de compétence de l’arbitre de griefs sur des questions relevant exclusivement de la CSST est confirmée par la Cour d’appel  Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 427 c. Tembec, usine de Matane, 2012 QCCA 179

Un salarié, victime d’une lésion professionnelle, a conservé une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. La Commission de la santé et de la sécurité du travail (ci-après la « CSST ») a décidé que ces limitations étaient incompatibles avec son emploi prélésionnel et a déterminé un emploi convenable chez l’employeur. Le syndicat a déposé un grief prétendant que l’employeur refusait au salarié le droit de retourner au travail, à son emploi prélésionnel, en raison de son handicap. La Cour d’appel confirme que ce litige échappe à la compétence de l’arbitre de griefs. Les décisions rendues par la CSST, dans le cadre de sa compétence exclusive, ne peuvent être remises en question que dans le cadre déterminé par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après, la « LATMP »). Lorsqu’il s’agit d’appliquer la convention collective à une question relevant de la compétence exclusive de la CSST et que cette question est soumise par la suite à un arbitre de griefs, les décisions de la CSST doivent être tenues pour avérées. Il n’y a pas de place pour un régime parallèle.

3. Les conséquences du défaut de se conformer aux lois et règlements en santé et sécurité du travail Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Toiture D. Arsenault inc., 2012 QCCS 96.

La Cour supérieure accueille une rquête en outrage au tribunal présentée par la CSST contre l’employeur et son président. Ceux-ci ont contrevenu à une ordonnance de la Cour du Québec leur ordonnant de se conformer aux lois et règlements en matière de santé et de sécurité du travail. Ils se devaient d’établir une politique de santé et sécurité au travail dans les 120 jours de cette ordonnance.  Cette politique n’a été produite que plus de 17 mois après l’ordonnance. Le tribunal estime donc que les défendeurs ont, hors de tout doute raisonnable, omis sciemment de respecter l’ordonnance émise par la Cour du Québec. Ils s’exposent à une amende ou à un emprisonnement d’une durée maximale d’un an. Les représentations sur sentence ont eu lieu au début du mois de février. Le 9 février 2012,  Toiture D. Arsenault inc. et son président ont été condamnés chacun au paiement d’une amende de 2 500 $.

4. Un rapport d’un ergothérapeute est préféré à celui d’un orthopédiste  Labrie c. Commission des lésions professionnelles, 2012 QCCS 19

Le travailleur a subi une lésion professionnelle consolidée avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. La CSST a mandaté un ergothérapeute pour réaliser une étude des exigences physiques du poste de travail prélésionnel du travailleur afin de lui permettre de statuer sur sa capacité à exercer son emploi. L’ergothérapeute a conclu que les limitations fonctionnelles du travailleur sont respectées. La CSST a donc décidé qu’il était capable d’exercer son emploi prélésionnel. Le travailleur a consulté un orthopédiste qui l’a considéré comme totalement inapte à occuper son emploi habituel. La  Commission des lésions professionnelles (ci-après la « CLP ») juge plus probante la preuve concrète apportée par l’ergothérapeute que celle de l’orthopédiste, qui n’était fondée que sur une description théorique des tâches. En révision judiciaire, la Cour supérieure a conclu que la décision de la CLP est raisonnable et que l’opinion de l’ergothérapeute peut être retenue à titre d’expertise.

5. L’importance de la motivation d’une décision de la CSST Multi-Marques inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail,  2012 QCCLP 38, en révision de la décision 2011 QCCLP 4130

La CLP détermine qu’une lettre de la CSST à l’effet de rembourser la Régie de l’assurance-maladie du Québec  ne constitue pas une décision qui « modifie le coût de prestation » en vertu de l’article 8 duRèglement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations (1998) 130 GO. II, 6435 (ci-après le « Règlement »). En effet, la lettre ne respecte pas les critères de la LATMP : être écrite, motivée et notifiée aux parties intéressées dans les plus brefs délais. La CLP conclut également que les relevés mensuels émis par la CSST et transmis aux employeurs ne sont pas des décisions au sens de l’article 8 du Règlement. Ils sont trop volumineux, contiennent trop d’informations éparses et ne répondent pas à l’exigence de l’article 354 LATMP quant à la motivation d’une décision. La CLP, siégeant en révision en vertu de l’article 429.56 LATMP, a refusé de réviser la décision initiale.

6. La recommandation par un médecin expert d’effectuer une filature est prise en considération dans la décision sur la recevabilité de cette preuve  Résidence Angelica inc. et Desforges et CSST, 2012 QCCLP 487

Le tribunal doit décider, entre autres, de l’admissibilité en preuve d’une filature. Parmi les éléments analysés, la suggestion d’un médecin expert de l’employeur de procéder à une filature pour évaluer les aptitudes physiques de la travailleuse a fait l’objet d’un débat. La CLP a retenu que l’expert agit alors à titre de conseiller médical de l’employeur et qu’il ne s’immisce pas dans la gestion administrative ou juridique du dossier.  Ce médecin a témoigné à l’effet que, lors de son examen clinique de la travailleuse, il a constaté d’importantes discordances. Dans un tel contexte, la filature est un moyen assimilable à un test croisé, reconnu par l’American Medical Association, pour évaluer les capacités fonctionnelles réelles d’une personne. Cette preuve est recevable, notamment pour ce motif.

7. Le transfert des  prestations d’assistance médicale lorsque le travailleur exécute l’essentiel de son travail  Hôpital Jean-Talon, 2011 QCCLP 8088 et Hôpital Jean-Talon, 2011 QCCLP 8128

En vertu de l’article 327 LAMTP, l’employeur a demandé d’imputer à l’ensemble des employeurs les prestations d’assistance médicale dues en raison de lésions professionnelles qui n’ont pas rendu les travailleurs incapables d’exercer leur emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée leur lésion. Les deux travailleurs occupaient un poste de préposé aux bénéficiaires travaillant dans les unités de psychiatrie et de chirurgie. Leurs tâches ne nécessitaient pas beaucoup de déplacement de bénéficiaires. Suite à un accident de travail mineur, le médecin de l’urgence de l’hôpital leur a prescrit une assignation temporaire. L’employeur a mis en preuve que les travailleurs ont été en mesure d’effectuer l’essentiel de leurs tâches. La CLP retient, dans l’une des affaires, que le travailleur était en mesure d’effectuer 85 à 90 % de ses tâches habituelles, malgré les restrictions médicales. Dans l’autre, la CLP estime que le travailleur effectuait l’essentiel de ses tâches puisque seule une tâche lui avait été retirée. Les demandes de l’employeur sont donc accueillies.

8. Le handicap doit avoir des conséquences importantes pour obtenir un partage en vertu de l’article 329 LATMP  Olymel – Flamingo, 2012 QCCLP 107

Dans le cadre d’une demande de partage en vertu de l’article 329 LATMP, la CLP reconnaît l’existence d’un handicap avant la survenance de la lésion professionnelle. Cependant, la CLP détermine que ce handicap n’a pas eu de conséquence suffisamment importante pour accueillir la demande de l’employeur, en prenant en considération tant les facteurs ayant pour effet d’augmenter l’impact financier que ceux ayant pour effet de l’atténuer. La travailleuse, ayant été en assignation temporaire pendant plusieurs semaines, n’a conservé aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.

FINANCEMENT EN BREF

Les bonnes pratiques à adopter

Un petit rappel : le facteur de chargement du 8e trimestre pour les dossiers de lésions professionnelles survenues en 2011 est le 1er octobre 2012. Pour éviter l’application de ce facteur, il faut s’assurer que les lésions soient consolidées ou que les travailleurs soient de retour au travail, de façon régulière ou en assignation temporaire, avant cette date. Il est donc important de prioriser le traitement de ces dossiers parce que le 1er octobre arrivera très vite!

Un employeur a tout avantage à respecter un avis ou une ordonnance de la CSST. Les articles 236 et 237 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (ci-après la « LSST ») prévoient des dispositions pénales pouvant s’appliquer tant à des personnes physiques qu’à des personnes morales.  Sont notamment des infractions : un manquement à la LSST ou aux règlements, le refus de se conformer à une décision ou un ordre rendu en vertu de la LSST, l’incitation de ne pas s’y conformer et la compromission directe et sérieuse de la santé, de la sécurité ou de l’intégrité physique d’un travailleur, par action ou omission. En plus de s’exposer à des amendes, une requête en outrage au tribunal peut être présentée par la CSST.

L’employeur et son personnel qui sont informés d’un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs doivent prendre les mesures nécessaires et raisonnables dans les circonstances, à défaut de quoi ils pourraient faire l’objet d’un recours en vertu des articles 236 et 237 LSST. Quoique les peines pour un individu sont moindres que pour une entreprise, elles sont tout de même importantes, particulièrement en vertu de l’article 237 LSST.

Il est très important pour l’employeur de faire preuve de prudence lorsqu’un contaminant ou une matière dangereuse est présent dans un milieu de travail, tant pour ses travailleurs que pour les autres personnes pouvant s’y trouver (sous-traitants, usagers). En plus de l’obligation générale de « prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur » (article 51 LSST), l’employeur doit « s’assurer que l’émission d’un contaminant ou l’utilisation d’une matière dangereuse ne porte atteinte à la santé ou à la sécurité de quiconque sur un lieu de travail » (article 51(8) LSST).