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Le gouvernement a publié à la Gazette officielle du Québec, le 11 octobre dernier, un projet de règlement intitulé Règlement concernant les modalités d’utilisation de mécanismes de surveillance par un usager hébergé dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée (ci-après « Projet de règlement »).

Ce dernier s’inscrit dans la foulée de l’adoption de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité, LQ, 2017, c-10 (ou Projet de loi no 115), laquelle a été sanctionnée le 30 mai 2017. L’article 35 de cette loi prévoyait un ajout à la Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ, c. S-4.2 (ci-après « LSSSS ») quant aux pouvoirs du gouvernement d’adopter des règlements en matière de surveillance dans les centres d’hébergement (voir l’article 505(30o) LSSSS).

On se souviendra que, dans le cadre de l’étude du projet de loi no 115 devant la Commission des relations avec les citoyens, la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation a déposé les « Orientations ministérielles relatives à l’encadrement de l’utilisation de caméras et autres moyens technologiques pour des fins de surveillance dans les établissements exploitant une mission centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ».

Plusieurs des principes énoncés dans ces orientations ont été repris dans le Projet de règlement. Celui-ci prévoit les obligations pour l’usager et/ou son représentant en ce qui concerne l’installation de mécanismes de surveillance (telle une caméra), les modalités qui doivent être respectées quant à l’installation et l’utilisation de ces mécanismes ainsi que les règles applicables aux images et aux enregistrements créés par ces mécanismes  et à leur destruction.

Brièvement, il convient de souligner que la décision d’installer ou non un mécanisme de surveillance appartient à l’usager ou à son représentant. Dans le cas où cette décision est prise par le représentant, ce dernier doit s’assurer, dans la mesure du possible, d’obtenir le consentement de l’usager. La décision d’installer un mécanisme de surveillance devra être réévaluée tous les six (6) mois.

L’installation d’un mécanisme de surveillance n’est permise qu’aux seules fins d’assurer la sécurité de l’usager ou celle de ses biens ou de s’assurer de la qualité des soins et des services qui lui sont offerts, notamment afin de repérer un cas de maltraitance.

Le mécanisme de surveillance choisi ne doit pas permettre la captation d’images et/ou de soins des autres usagers hébergés ainsi que provenant de l’extérieur de la chambre de l’usager. Sauf exception, le mécanisme de surveillance ne doit pas être utilisé de manière continue ni permettre de capter des images provenant d’une salle de bain.

De plus, l’installation d’un mécanisme de surveillance ne doit pas entraîner de modifications aux biens appartenant à l’établissement ni entraîner de coûts pour ce dernier, sauf avec son consentement.

Bien que le Projet de règlement prévoit des obligations principalement pour l’usager ou son représentant, trois (3) obligations spécifiques sont imposées aux établissements.

Premièrement, ces derniers ont un devoir d’information et de soutien à l’égard des usagers quant aux règles applicables à l’installation d’un mécanisme de surveillance (article 21). En ce sens, l’adoption d’une politique nous apparaît essentielle et est vivement recommandée.

Deuxièmement, lorsqu’un établissement est avisé de la présence d’un ou des mécanismes de surveillance dans une installation, ce dernier doit afficher des indications claires quant à leur présence pour en aviser toute personne qui pénètre dans l’installation, sans toutefois identifier précisément où ils sont installés (article 22). Soulignons toutefois que le Projet de règlement ne prévoit pas d’obligation pour l’usager et/ou son représentant d’aviser l’établissement lors de l’installation d’un mécanisme de surveillance.

Troisièmement, si l’établissement constate un ou des manquements au règlement, il doit offrir à  l’usager et/ou à son représentant le support nécessaire pour s’y conformer. Il sera donc également essentiel de former l’ensemble du personnel relativement à ces nouvelles règles pour que ces derniers soient à même de repérer lesdits manquements.

Ce règlement pourrait être édicté par le gouvernement à l’expiration d’un délai de 45 jours, soit le 25 novembre 2017 ou ultérieurement. Quinze (15) jours suivant sa publication dans la Gazette officielle du Québec, le règlement entrera en vigueur (article 24), donc selon toute vraisemblance, autour du mois de décembre 2017. D’ici là, nos avocats sont disponibles pour vous aider dans l’adoption des mesures découlant des obligations qui y sont imposées.

Il convient également de porter à votre attention que la Cour d’appel s’est prononcée sur l’installation d’une caméra par une famille dans un centre d’hébergement en juin dernier dans l’affaire Vigi Santé ltée c. Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (FTQ), 2017 QCCA 959. Rappelons que, selon les juges majoritaires de la Cour d’appel, cette caméra n’était pas une caméra de surveillance et ne contrevenait pas aux droits des salariés (pour un résumé détaillé de cet arrêt, nous vous invitons à consulter la chronique de Me Peter St-Marie, Droit du travail, Vol. 13, No. 1, juin 2017). Une demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada a été déposée par le Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298, le 8 septembre dernier. Il sera intéressant de voir si la Cour suprême accepte de se pencher sur la question et si oui, quelle sera la position adoptée.

Bref, malgré le dépôt du Projet de règlement, il s’agit  de questions à « surveiller » et l’équipe Monette Barakett s’en occupe pour vous!