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Lors de la dernière session parlementaire, le gouvernement du Québec a adopté la Loi sur la négociation et la détermination des conditions de travail requérant une coordination nationale notamment dans les secteurs publics (ci-après « la Loi »), mettant en place des changements majeurs au régime actuel de négociation des conditions de travail dans le secteur public.

Cette loi abroge la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic[1] (Loi 37), en vigueur depuis 1985. Elle consacre un nouveau régime de négociation dans ces secteurs, dont l’objectif est de favoriser la cohérence et l’efficacité du processus de négociation tout en contrôlant l’effet des négociations sur les finances publiques.

Le gouvernement propose certains éléments entièrement nouveaux et consacre également, par voie législative, certaines conditions ayant régi les dernières rondes de négociations dans le secteur public, lesquelles étaient prévues par décret[2].

Changements au régime de négociation

La Loi élargit significativement le rôle du Conseil du trésor dans le cadre des négociations dans le secteur public. Elle lui confère directement le rôle de négocier pour le compte des employeurs publics les conditions de travail dans les matières suivantes :

  • Les salaires, les échelles de salaire et le rangement des emplois;
  • Les assurances collectives;
  • Les régimes de retraite;
  • Les droits parentaux.

Toutes les autres matières seront négociées par un négociateur sectoriel, qui devra tout de même se conformer aux conditions et aux modalités déterminées par le président du Conseil du trésor afin d’assurer le respect de certains engagements financiers. Le Conseil du trésor est seul investi du pouvoir de négocier les salaires, échelles de salaire et rangement des emplois, mais le gouvernement peut prévoir que les trois autres sujets mentionnés ci-haut soient délégués à un négociateur sectoriel. À certains égards, les parties à la convention collective pourront aussi convenir entre elles d’arrangements locaux visant à modifier cette convention.

De plus, lors de la négociation, les parties devront transmettre en bloc leurs propositions sur l’ensemble des matières devant faire l’objet des négociations, incluant les propositions salariales. Dorénavant, toutes les conditions de travail seront donc négociées en un seul temps. Ce changement législatif constitue une transformation majeure dont les effets sur le processus de négociation demeurent incertains et difficiles à anticiper.

La Loi prévoit également la mise en place d’un processus de conciliation mis à la disposition des parties par le ministre du Travail à la demande de l’une d’entre elles.

Modifications particulières à certains secteurs

Dans le réseau de la santé et des services sociaux, avec l’arrivée de Santé Québec, les quatre catégories de personnel présentement établies ont été maintenues et la fusion anticipée des accréditations syndicales en une seule par catégorie d’emploi n’a finalement pas eu lieu. Cela évitera donc un important maraudage et une réorganisation syndicale d’envergure. La dissolution du Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux est prévue en date du 1er avril 2030. À compter de cette date, son rôle de négociateur sectoriel sera exercé par le ministre de la Santé et des Services sociaux.

Dans le réseau de l’éducation, la Loi prévoit la dissolution du Comité patronal de négociation pour les centres de services scolaires francophones, ainsi que celle du Comité patronal de négociation des collèges, négociateur sectoriel actuel pour les CÉGEP, au 1er avril 2030. Elle prévoit aussi la création de comités particuliers pour la Commission scolaire crie et la Commission scolaire Kativik, en plus de maintenir le Comité patronal de négociation pour les centres de services scolaires anglophones.

Enfin, soulignons que le président du Conseil du trésor sera la personne habilitée à établir, pour le compte du ministre concerné, les termes d’une entente avec plusieurs associations de professionnels. Cela inclut notamment les professionnels du réseau de la santé et des services sociaux (médecins, dentistes, pharmaciens, etc.) et les personnes responsables d’un service de garde éducatif en milieu familial.

Modifications au Code du travail

L’article 111.1 du Code du travail[3] sera modifié afin que soit retirée la durée maximale de trois ans des conventions collectives conclues dans les secteurs public et parapublic. Elles pourront désormais s’appliquer plus longtemps, assurant ainsi une certaine stabilité aux conditions de travail et évitant de retomber trop fréquemment en période de négociation.

L’article 111.14 du Code du travail sera abrogé afin de permettre le droit de grève à l’égard de la détermination des salaires et des échelles de salaires. Aussi, les parties n’auront plus à attendre 20 jours suivant le rapport portant sur l’objet de leur différend pour déclencher une grève ou un lock-out. Celle-ci pourra être déclenchée à tout moment au cours des négociations, sept jours après l’envoi au ministre d’un avis écrit à cet effet.

Soyez assurés que toute l’équipe de Monette Barakett suivra attentivement l’application de cette nouvelle loi et demeure à votre disposition afin de vous tenir informés de tous changements qui pourraient avoir lieu.


[1] RLRQ, c. R-37.

[2] Notamment le Décret 416-2019 du 17 avril 2019, repris en substance par le décret numéro 1638-2022 du 20 octobre 2022.

[3] RLRQ, c. C-27.