Il est incontestable qu’un antécédent judiciaire est un lourd poids à porter. C’est pourquoi le législateur a adopté, en 1982, l’article 18.2 de la Charte des droits et libertés[1] (la « Charte ») qui se lit comme suit :
“Nul ne peut congédier, refuser d’embaucher ou autrement pénaliser dans le cadre de son emploi une personne du seul fait qu’elle a été déclarée coupable d’une infraction pénale ou criminelle, si cette infraction n’a aucun lien avec l’emploi ou si cette personne en a obtenu le pardon.”
[nous soulignons]
L’idée derrière cette disposition est donc de combattre la stigmatisation et l’exclusion subies par les personnes ayant des antécédents judiciaires[2].
Toutefois, soucieux de ne pas faire porter aux employeurs un fardeau indu, le législateur a balisé cette protection. Ainsi, celle-ci s’applique uniquement lorsque l’infraction commise par le salarié n’a aucun lien avec l’emploi qu’il occupe ou convoite, ou si celle-ci a fait l’objet d’un pardon.
Dans une décision récente[3], l’arbitre Pierre St-Arnaud rappelle l’importance du contexte, tant celui de l’infraction que celui de l’emploi en cause, pour l’analyse du lien avec l’emploi.
Les faits
Il s’agit d’une affaire dans laquelle le plaignant, un concierge dans une école secondaire, conteste son congédiement imposé en raison de ses antécédents judiciaires.
Au moment d’être engagé, l’employeur, conformément à ses obligations en vertu de la Loi sur l’instruction publique[4], demande au plaignant une déclaration quant à ses antécédents judiciaires. Ce dernier fait mention de certaines condamnations antérieures de possession de drogues, de fraude et de voies de fait, mais une enquête postérieure révèle que trois infractions de voies de fait n’ont pas été divulguées.
À la lumière de cette information, une gestionnaire en ressources humaines rencontre le plaignant afin de l’interroger sur ces infractions.
Celui-ci explique d’abord qu’en 2008, il a subi un accrochage avec un conducteur automobile. La tension a monté, si bien que le plaignant est allé jusqu’à saisir l’autre conducteur par le collet. Il a été arrêté par la police et a plaidé coupable de voies de fait.
À une autre occasion, le plaignant circulait en automobile lorsqu’il s’est fait couper par un autre conducteur. Outré, il a klaxonné et lui a enjoint de se stationner. Le plaignant a alors poussé l’autre conducteur sur son véhicule et l’a blessé. S’en est suivie une arrestation par la police ainsi qu’un nouveau plaidoyer de culpabilité pour une accusation de voies de fait.
Finalement, en 2017, le plaignant a été au cœur d’une autre altercation, cette fois à l’occasion d’un match de football. Désirant encourager l’équipe locale, il a brandi un mât télescopique aux couleurs de celle-ci, mais un agent de sécurité lui a demandé de le retirer. Le plaignant a résisté, le mât s’est brisé et le gardien de sécurité a été happé au visage, provoquant des saignements. Il a été arrêté et a plaidé coupable à des accusations de voies de fait.
Lors de l’entretien au cours duquel le plaignant explique ses condamnations à la gestionnaire, il minimise chaque agression et prétend que les gens ont porté plainte pour rien, que ses actions n’étaient que de simples accidents.
La gestionnaire retient plutôt que le plaignant peut user de violence lorsque contrarié. Elle s’inquiète sérieusement d’une réaction violente similaire auprès des élèves fréquentant l’école secondaire. Effectivement, le poste du plaignant en tant que concierge l’amène à être en contact quotidien avec des jeunes qui, de surcroît, peuvent être turbulents et provocateurs.
Ainsi, étant donné ces antécédents judiciaires, et par crainte que ceux-ci constituent un risque de violence auprès des élèves fréquentant l’école, le plaignant est congédié.
Dans le cadre de son grief contestant cette mesure, ce dernier invoque l’article 18.2 de la Charte et prétend avoir été congédié en raison de condamnations antérieures qui n’ont aucun lien avec son emploi de concierge dans une école secondaire.
C’est dans ce contexte que l’arbitre Pierre St-Arnaud est invité à trancher le litige.
L’analyse de l’arbitre
L’arbitre rappelle d’emblée le principe établi par la Cour suprême[5] selon lequel c’est à l’employeur qu’appartient le fardeau de démontrer le lien entre les infractions et l’emploi.
Cette analyse, souligne-t-il, est essentiellement contextuelle. Concrètement, cela signifie qu’il faut évaluer à la fois le contexte dans lequel l’infraction a été commise et celui entourant l’emploi du plaignant.
L’arbitre est d’avis que l’employeur a correctement effectué cette évaluation.
Effectivement, ce dernier n’a jamais prétendu qu’une infraction de voies de fait est automatiquement en lien avec le poste de concierge dans une école secondaire. Il a plutôt démontré que le contexte particulier des infractions commises par le plaignant témoigne d’une propension à réagir démesurément et violemment lorsque contrarié à propos de banalités.
Ce constat est d’ailleurs amplifié par le fait que lorsqu’on lui annonce son congédiement, le plaignant réagit encore une fois de manière violente et émet des propos menaçants et intimidants à l’égard des représentants de l’employeur. Cette preuve de faits postérieurs, à laquelle le syndicat s’objectait, est pertinente selon l’arbitre.
Ayant établi que le plaignant pourrait être enclin à se fâcher pour un rien, le contexte particulier de son emploi à titre de concierge dans une école secondaire devient particulièrement déterminant. Il est fréquemment en contact avec des adolescents qui, parfois, font des « mauvais coups » et tentent de provoquer le personnel. Il s’agit d’une réalité qui, selon le témoignage d’un autre concierge, se vit au quotidien.
En conjuguant ce constat avec l’irritabilité du plaignant qui a mené à ses condamnations, l’arbitre conclut qu’il y a effectivement un lien entre les infractions de voies de fait et son emploi. Comme on peut craindre que ce dernier réagisse de manière violente à la suite de provocations de la part des étudiants, le congédiement est maintenu.
Conclusion
Nous retenons donc de cette affaire l’importance du contexte dans l’analyse du lien avec l’emploi. Un contexte particulier pourra permettre de démontrer un lien avec l’emploi même lorsque l’infraction est de gravité moindre et peut à première vue sembler éloignée des tâches de l’emploi.
[1] RLRQ, c. C-12
[2] Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Maksteel Québec inc., 2003 CSC 68, par. 27
[3] Syndicat du personnel de soutien des Hautes-Rivières (CSN) c. Centre de services scolaire des Hautes-Rivières, 2024 CanLII 44386
[4] RLRQ, c. I-13.3
[5] Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Maksteel Québec inc., précitée note 2