Dans sa première décision[1] relative à la Loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out (« Loi 14 »)[2], un banc de trois juges du Tribunal administratif du travail (« TAT ») a déterminé que la sécurité sociale des enfants ainsi que la sécurité socioéconomique des parents prestataires des services du Centre de la petite enfance Le Jardin de Robi inc. (« CPE ») étaient affectées de façon disproportionnée par une grève illimitée qui durait depuis près de cinq (5) mois. Le TAT a ordonné que les parties assurent la continuité des services afin de préserver le bien-être de la population pendant les négociations.
Le contexte factuel
Le CPE accueille plus de 80 enfants âgés de 0 à 5 ans. Il emploie une vingtaine de salariées représentées par le Syndicat des travailleuses des centres de la petite enfance et des bureaux coordonnateurs du Saguenay-Lac-St-Jean (FSSS-CSN) (« Syndicat »). La convention collective liant les parties est échue depuis le 31 mars 2023. Le 22 octobre 2025, à la suite de plusieurs journées de grève ponctuelles, le Syndicat déclenche une grève générale illimitée.
Le 30 novembre 2025, la Loi 14 entre en vigueur. Elle modifie le Code du travail[3] (« C.t. ») en octroyant notamment au gouvernement le pouvoir d’adopter un décret permettant à l’une des parties de saisir le TAT, le tout afin que des services visant à assurer le bien-être de la population soient maintenus pendant une grève[4].
Le 4 février 2026, à la suite de demandes du CPE, le gouvernement adopte le décret 144-2026[5], lequel désigne le CPE et le Syndicat comme parties à l’égard desquelles le TAT peut déterminer si des services assurant le bien-être de la population doivent être maintenus. À la suite de ce décret, le CPE dépose le 6 février 2026 une demande auprès du TAT afin d’assujettir le Syndicat et lui-même au maintien des services assurant le bien-être de la population.
Les motifs
Analysant pour la première fois la portée du nouvel article 111.22.3 C.t., le TAT précise qu’il doit d’abord déterminer si la preuve démontre de manière prépondérante une atteinte à la sécurité sociale, économique ou environnementale de la population et notamment des personnes en situation de vulnérabilité. Par la suite, le TAT doit se demander si cette atteinte est disproportionnée.
- Les personnes en situation de vulnérabilité
Pour le TAT, l’expression « personne en situation de vulnérabilité » inclut les personnes vulnérables, tant en raison de situations intrinsèques à leur état, qu’en raison de situations temporaires ou passagères. En effet, le concept de vulnérabilité est vaste et peut avoir plusieurs significations selon le contexte de l’affaire.
- La sécurité sociale et économique
Contrairement à l’argument avancé par le Syndicat, le TAT ne retient pas que le niveau d’atteinte à la sécurité sociale, économique ou environnementale doit atteindre le seuil de « danger » pour la population. Les travaux parlementaires démontrent que le législateur n’a pas voulu retenir ce critère, pourtant requis dans certains cas comme pour les services essentiels à maintenir dans le réseau de la santé et des services sociaux.
Le TAT constate que de nombreux enfants bénéficiaires des services du CPE sont confrontés à une grande vulnérabilité, ce qui menace leur sécurité sociale. Certains, dont plusieurs issus d’une communauté autochtone de la région, font l’objet d’un suivi par la Direction de la protection de la jeunesse (« DPJ »). Par ailleurs, plusieurs rencontres avec les intervenants se déroulent dans les locaux du CPE. D’autres enfants profitent de mesures d’intégration mises en place par le CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean en partenariat avec le CPE, afin de répondre à leurs besoins particuliers. Enfin, un grand nombre vivent dans des familles à faible revenu et disposent de ressources économiques très limitées.
Ainsi, selon le TAT, l’interruption des services de garde prive les enfants de services visant à assurer leur santé, leur sécurité, leur développement, leur bien-être et l’égalité des chances, en plus d’affecter la stabilité de leur milieu de vie, ainsi que leur autonomie, leur socialisation et leurs habitudes alimentaires. Conséquemment, en raison du conflit de travail, les enfants subissent une atteinte à leur sécurité sociale.
Le TAT estime également que le conflit de travail nuit à la sécurité économique et sociale des parents, et majoritairement des mères, car il réduit leur capacité à travailler. De nombreux parents ont dû revoir ou réduire leurs horaires, opter pour le télétravail, prendre des congés sans solde ou prolonger leur congé de maternité, ce qui a entraîné des pertes de revenus et a augmenté l’insécurité financière des familles. Au surplus, les alternatives comme les haltes-garderies ou les services de garde privés sont des solutions onéreuses et temporaires, aggravant notamment la situation des familles à faible revenu et des parents seuls.
- Les effets disproportionnés
Bien que le TAT estime que les désagréments subis lors d’un conflit de travail peuvent parfois être importants pour la population[6], ceux-ci ne doivent toutefois pas constituer ce que la Cour suprême qualifie de « préjudice indu » [7]. Ainsi, pour que l’intervention du TAT soit justifiée, il faut que la population subisse un préjudice indu causé par le conflit de travail, lequel va au-delà des simples inconvénients d’une grève.
Ce faisant, le TAT considère que la durée et l’intensité de la grève, ainsi que l’épuisement ou l’absence de solutions alternatives pour les parents, aggravent l’instabilité, le stress et les coûts reliés à la garde des enfants, entraînant un impact disproportionné sur la sécurité sociale des enfants et la sécurité socioéconomique des parents.
À la lumière de cette analyse, le TAT conclut que les parties doivent maintenir des services assurant le bien-être de la population. Les parties disposent de sept (7) jours ouvrables francs pour en arriver à une entente à être soumise au Tribunal.
Les services à maintenir
Le 26 mars 2026, le TAT rend une décision[8] concernant l’entente qui lui fut soumise par les parties le 23 mars. Il juge suffisant que les services de garde éducatifs soient offerts trois jours par semaine, soit les mercredis, jeudis et vendredis, de 8h30 à 15h45, sans aucune heure supplémentaire durant la grève. Le TAT estime qu’il est également suffisant que les éducatrices poursuivent l’exécution de leurs tâches habituelles, à l’exception de certaines tâches administratives[9]. La préparation des locaux sera assurée par le personnel d’encadrement, cette tâche étant considérée comme un service à maintenir.
Par ailleurs, considérant que la grève générale illimitée actuelle a déjà produit des effets disproportionnés, un nouvel arrêt de travail ne remettrait pas « les compteurs à zéro ». Ainsi, pour toute nouvelle grève dans le cadre des négociations actuelles, quelle que soit sa durée, le TAT détermine que les parties devront assurer le maintien de ces mêmes services.
La contestation constitutionnelle devant la Cour supérieure
Finalement, il convient de souligner que la Loi 14 fait actuellement l’objet de sept (7) pourvois en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure visant son invalidation au motif qu’elle porterait atteinte à la liberté d’association et à la liberté d’expression[10]. Par conséquent, les présentes décisions du TAT sont rendues sous réserve de l’issue des contestations constitutionnelles soulevées dans le cadre de ces recours. Nous demeurerons donc attentifs au suivi de ces décisions.
[1] Centre de la petite enfance Le Jardin de Robi inc. c. Syndicat des travailleuses des centres de la petite enfance et des bureaux coordonnateurs du Saguenay – Lac-Saint-Jean – FSSS-CSN, 2026 QCTAT 1063.
[2] L.Q. 2025, c.14.
[3] RLRQ, c. C-27.
[4] Articles 111.22.4 à 111.22.16 du Code du travail; voir également la chronique Loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out – Monette Barakett.
[5]Décret 144-2026 Désignation d’une association accréditée et d’un employeur à l’égard desquels le Tribunal administratif du travail peut déterminer si des services assurant le bien-être de la population doivent être maintenus en cas de grève ou de lock-out, (2026) 158 G.O. II, 396A.
[6] S.D.G.M.R., section locale 558 c. Pepsi-Cola Canada Beverages (West) Ltd., [2002] 1 RCS 156, par. 25.
[7] SDGMR c. Saskatchewan, [1987] 1 RCS 460, par. 31.
[8] Le Jardin de Robi inc. c. Syndicat des travailleuses des centres de la petite enfance et des bureaux coordonnateurs du Saguenay – Lac-Saint-Jean – FSSS-CSN, 2026 QCTAT 1250.
[9] La prise de notes; l’ajout de notes dans l’application; les activités spéciales; la planification pédagogique; les activités dirigées; la préparation des locaux; la commande/préparation de matériel.
[10] Association McGillienne des professeur(e)s de droit c. Procureur général du Québec, C.S. Montréal, 500-17-134996-258; Fédération autonome de l’enseignement c. Procureur général du Québec, C.S. Montréal, 500-17-136445-254; Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec c. Procureur général du Québec, C.S. Montréal, 500-17-136386-250; Centrale des syndicats démocratiques c. Procureur général du Québec, C.S. Montréal, 500-17-136430-256; Centrale des syndicats du Québec c. Procureur général du Québec, C.S. Montréal, 500-17-136375-253; Confédération des syndicats nationaux c. Procureur général du Québec, C.S. Montréal, 500-17-136379-255; Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux c. Procureur général du Québec, C.S. Montréal, 500-17-136431-254.