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Toute direction d’école s’est déjà questionnée quant à la possibilité de résilier le contrat éducatif d’un étudiant qui enfreint les règles de son établissement, notamment en matière disciplinaire. Le renvoi d’un élève d’une institution d’enseignement suscite évidemment diverses émotions tant chez le personnel de direction et enseignant que pour l’élève lui-même et ses parents ou tuteurs. Ces derniers peuvent d’ailleurs réagir en demandant au tribunal d’intervenir afin de réviser une telle décision pour que l’élève concerné soit réintégré.

Le tribunal ne peut intervenir que si la décision de la direction quant à la résiliation du contrat éducatif est prise de façon illégale, abusive, arbitraire ou discriminatoire ou si cette décision est rendue en violation des règles de justice naturelle, tel le droit de l’étudiant de faire part de sa version des faits.1 En d’autres termes, l’intervention d’un tribunal dans le fonctionnement interne d’une institution d’enseignement demeure limitée.2

Parallèlement, dans le cas de mineurs, l’analyse à laquelle s’astreint la Cour doit également considérer l’intérêt de l’enfant3 et le préjudice que la résiliation du contrat éducatif peut lui causer.

Malgré ces principes généraux, il demeure que chaque cas est un cas d’espèce et toute situation relative à la réintégration d’un élève dans une institution d’enseignement dont il a été renvoyé doit s’analyser dans le contexte qui lui est propre.

À cet égard, la Cour supérieure s’est tout récemment prononcée sur une telle question dans l’affaire A c. Séminaire des Pères Maristes Inc.4

Les faits

Tout débute lorsque les dirigeants du Séminaire apprennent que des photos à caractère sexuel impliquant des élèves circulent. Le personnel de direction réagit immédiatement en suspendant six élèves pour une période de sept jours et en leur imposant de terminer le reste de l’année scolaire dans un pavillon séparé des autres étudiants.

Dès lors, ces évènements s’ébruitent dans les médias et sur les réseaux sociaux.

À la fin de l’année scolaire, au mois de juin, la direction transmet à l’ensemble des parents d’élèves une lettre les informant que les étudiants impliqués dans les évènements pourront poursuivre, s’ils le souhaitent, leur scolarité au Séminaire.

Cette lettre ayant été mal reçue par certains groupes de pression, une pétition anonyme et adressée aux membres du conseil d’administration du Séminaire est diffusée sur les réseaux sociaux. Elle demande le renvoi des élèves qui y sont qualifiés « d’agresseurs ».

Face à cette bruyante campagne, la direction de l’école convoque les parents des jeunes impliqués et leur demande s’ils souhaitent encore que leur enfant fréquente le Séminaire. Les parents de trois des étudiants impliqués répondent par l’affirmative, alors que les trois autres décident de retirer leur enfant de l’établissement.

Le lendemain de la rencontre, le Conseil d’administration et la direction décident de résilier les contrats éducatifs intervenus avec les trois élèves qui ont signifié leur intention de poursuivre leur scolarité au Séminaire.

Devant un tel constat, les parents de ces trois étudiants demandent à la Cour supérieure, au moyen d’un recours en injonction, de réviser la décision de la direction du Séminaire afin que leur enfant puissent réintégrer leur école.

La décision

Analysant les faits, la Cour supérieure a ordonné la réintégration des étudiants, sujets à certains engagements, de façon provisoire, soit en attendant qu’elle puisse se prononcer sur le fond de la cause. Le début de l’année scolaire approchant, une décision temporaire de la Cour était nécessaire afin de statuer de ce qu’il adviendrait des jeunes en septembre.

La Cour fonde principalement son raisonnement sur le préjudice sérieux et irréparable que pourraient subir les élèves s’ils n’étaient pas réintégrés provisoirement au Séminaire en septembre. En effet, la Cour n’a pas adhéré à la position du Séminaire qui prétendait que les étudiants pouvaient fréquenter l’école publique dès la rentrée. Le juge a plutôt déterminé que, lorsqu’il n’est pas nécessaire et que l’enfant voit un intérêt à demeurer au sein d’un établissement, un changement d’école implique un déracinement pour l’élève et un éloignement des relations sociales qu’il a forgées avec ses amis et professeurs.5 Le juge poursuit en indiquant que si le jugement final accueillait la demande et ordonnait la réintégration définitive des élèves, un tel préjudice ne pourra être adéquatement compensé par une somme d’argent, peu importe le montant.

Par ailleurs, sans minimiser les gestes reprochés aux élèves, le droit à la réintégration allégué est clair en l’espèce puisque la direction a initialement permis aux élèves impliqués de réintégrer le Séminaire et qu’aucun événement concret n’explique un changement de position à cet égard. Selon le juge, le collège ne peut simplement abdiquer face à la pression sociale, la direction se devant d’éduquer sa clientèle et gérer les crises la concernant.6

Ces motifs amènent donc le juge à ordonner au Séminaire de réintégrer les élèves concernés de façon provisoire, jusqu’au jugement final, sujet à plusieurs engagements à respecter de la part des étudiants.

En résumé, il est manifeste que la décision initiale prise par le Séminaire, soit celle de réintégrer les étudiants concernés à la prochaine rentrée scolaire, semble être le point de bascule. En effet, le juge considère que la pression populaire est un motif insuffisant pour justifier le revirement de position de l’établissement quant au renvoi des étudiants.

Le présent cas démontre ainsi les difficultés réelles auxquelles font face les établissements scolaires en situation de crise, alors qu’une campagne publique critique leur gestion du conflit. Bien que les pressions sociales puissent être fortes, l’établissement doit faire preuve de prudence pour ne pas aller à l’encontre de ses obligations. Cela témoigne plus que jamais de l’importance d’agir en amont et de prendre des décisions éclairées lors de situations délicates et controversées, et ce, peu importe la pression sociale.

 

L’auteure tient à remercier Me Valérie Héon pour sa collaboration dans la recherche et la rédaction de la chronique.