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À QUI INCOMBENT LES COÛTS DE LA LÉSION SUBIE PAR UNE TRAVAILLEUSE AYANT RELEVÉ UN USAGER QUI A CHUTÉ DANS LE VÉHICULE DE TRANSPORT ADAPTÉ ?
CHSLD St-Jude, CLP 404594-61-1003, 4 octobre 2010, décision de Michel Denis.

L’employeur demande un transfert des coûts des prestations reliées à la lésion d’une travailleuse au motif que l’accident du travail qu’elle a subi est attribuable à un tiers (art. 326 (2) LATMP).

La travailleuse est infirmière-auxiliaire. Elle s’est blessée alors qu’elle tentait de soulever un usager ayant chuté dans un autobus appartenant à l’entreprise de transport adapté.

La Commission des lésions professionnelles (ci-après la « Commission ») retient que l’usager n’était pas attaché à son fauteuil roulant. Elle estime que l’entreprise de transport adapté, une tierce partie, est directement impliquée car n’eut été de son omission de sécuriser l’usager, aucune intervention de la travailleuse n’aurait été requise de sorte que celle-ci ne se serait pas blessée. L’entreprise de transport est d’ailleurs assujettie à une réglementation particulière quant à la sécurité des usagers.

Pour la Commission, la nature de l’ensemble des activités de l’employeur, un CHSLD, est complètement distincte de celle d’une entreprise de transport adapté. En effet, les risques inhérents aux activités de l’employeur se situent au niveau des services d’hébergement, d’assistance, de soutien, de réadaptation, psychosociaux, infirmiers, pharmaceutiques et médicaux aux adultes en perte d’autonomie. À l’inverse, les risques inhérents de l’entreprise de transport adapté sont clairement identifiés comme étant le transport sécuritaire de ses usagers.

Par conséquent, la Commission accueille la demande de l’employeur, infirme la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative et déclare que la totalité des coûts des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par la travailleuse doit être transférée à l’ensemble des unités.

À QUEL ENDROIT SE SITUENT LES CELLULES ADIPEUSES ? IL S’AGIT D’UNE QUESTION IMPORTANTE DANS LE CADRE D’UNE DEMANDE SELON L’ARTICLE 329 LATMP
Bridgestone Firestone Canada inc., CLP 366035-04-0812, 20 novembre 2009, décision de J.André Tremblay.

Un opérateur de 51 ans a subi une lésion professionnelle en descendant un escalier. Une entorse de la cheville droite de grade II est initialement diagnostiquée. Quelques jours plus tard, un diagnostic de fracture tibiale distale est posé, puis un diagnostic de fracture du pilon tibial droit. Le rapport d’évaluation médicale est complété environ six mois après l’événement. Le médecin note que le travailleur pèse 208 livres et mesure 5 pieds et 8 pouces.

L’employeur demande un partage de coûts en vertu de l’article 329 LATMP. Une expertise d’un chirurgien orthopédiste, qui n’a pas examiné le travailleur, est déposée par l’employeur. Il souligne notamment que l’indice de masse corporelle du travailleur est de 31,6 kg/m2, ce qui correspond à une obésité de classe I/III. Le médecin soutient que la masse corporelle a eu un impact sur les lésions subies lors de la chute, soit une entorse de grade II (plutôt qu’une entorse de grade I) et la présence d’une fracture du pilon tibial (plutôt qu’une fracture bi-malléolaire).

La Commission reconnaît que l’obésité peut constituer un handicap au sens de l’article 329 LATMP. Une étude des décisions de la Commission démontre qu’un indice de masse corporelle oscillant entre 34 et 40 kg/m2 a été considéré comme un handicap. L’indice de masse corporelle de 31,6 kg/m2 du travailleur n’a donc pas été considéré comme un handicap. La Commission mentionne qu’il est important de mesurer à la fois l’indice de masse corporelle et la distribution des cellules adipeuses. Le seul indice de masse corporelle ne permet pas toujours de démontrer la présence d’obésité, un indice élevé pouvant être attribuable notamment à une masse musculaire importante. Selon la jurisprudence développée par la Commission, la preuve de l’employeur doit démontrer l’existence d’un excès de tissus adipeux dans l’organisme du travailleur. Cette masse adipeuse peut également être concentrée à une région spécifique ou être répartie de façon plus équilibrée. La preuve de sa distribution ou de sa concentration est donc également requise.

La Commission conclut à l’absence de preuve médicale que l’obésité ait participé à la survenance ou à la gravité de la lésion professionnelle, considérant la sévérité du fait accidentel. Quant à l’affirmation selon laquelle il s’agirait d’une fracture bi-malléolaire, elle n’est appuyée par aucune autre preuve médicale. La Commission rejette donc la demande de l’employeur.

LA DÉPENDANCE À LA MARIJUANA : UN HANDICAP AU SENS DE L’ARTICLE 329 LATMP
Armatures Bois-Francs inc., CLP 368980-04-0901, 28 janvier 2010, décision de Diane Lajoie.

Un ferrailleur de 37 ans a subi un accident du travail lorsqu’une structure de métal s’est effondrée sur lui. Les diagnostics acceptés par la CSST sont ceux d’entorses lombaire et cervicale, de spasmes au niveau du sus et du sous-épineux droit, une tendinite à l’épaule droite, ainsi qu’un syndrome de stress post-traumatique. L’employeur présente une demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 LATMP, car la preuve médicale a démontré que le travailleur était dépendant de la marijuana depuis l’âge de 17-18 ans, ce qui constituerait un handicap.

La Commission accorde le partage de coûts (5%-95%), puisqu’il a été mis en preuve que la dépendance au cannabis a eu un impact sur la survenance et sur les conséquences de la lésion psychologique, car la consommation régulière de cannabis a pour effet d’augmenter l’anxiété chez les consommateurs. La consommation régulière et importante du travailleur a causé ses comportements excessifs et négatifs à la suite de l’accident du travail. Il a présenté des comportements qui débordent du cadre habituel du syndrome de stress post-traumatique. De plus, le travailleur conservait une atteinte permanente de 60,75%et la durée de consolidation avait été d’environ deux ans, alors qu’elle aurait dû normalement être de 13 semaines.

LES SOINS À DOMICILE ET L’AGRESSION PAR UN ANIMAL DOMESTIQUE : UN RISQUE INHÉRENT RELIÉ AUX ACTIVITÉS DE L’EMPLOYEUR?
Centre de santé et de services sociaux des Pays-d’en-Haut, CLP 376388-64-0904, 9 avril 2010, décision de Martine Montplaisir.

La travailleuse, une auxiliaire familiale et sociale, a subi une lésion professionnelle après avoir été agressée par trois chiens appartenant à un usager à qui elle allait prodiguer des soins à domicile. L’employeur demande un transfert d’imputation au motif que l’accident du travail subi par la travailleuse est attribuable à un tiers et qu’il serait injuste qu’il en supporte les coûts.

La Commission souligne que la faute du tiers ne fait aucun doute. Or, elle est d’avis que l’accident du travail dont a été victime la travailleuse fait partie des risques inhérents reliés aux activités de l’employeur. En effet, le travail exige que la travailleuse se déplace d’un domicile à un autre pour prodiguer des soins aux usagers. Dans de telles circonstances, elle est susceptible d’entrer en contact avec divers animaux domestiques, dont des chiens. La Commission assimile le cas de la travailleuse aux cas d’inspecteurs municipaux, de livreurs de courriers ou de releveurs de compteurs qui ont été attaqués par des chiens et pour lesquels la Commission a refusé les demandes de transfert de coûts.

La Commission ajoute que l’employeur n’a soumis aucune preuve ni n’a fait de représentations démontrant que les circonstances de l’affaire étaient exceptionnelles ou inusitées, de la nature d’un guetapens ou d’un piège. Par conséquent, la demande de l’employeur est rejetée.

À VOTRE AVIS, EST-IL DE PLUS EN PLUS DIFFICILE D’OBTENIR UN PARTAGE DE COÛTS SELON L’ARTICLE 329 LATMP?
Des Sources Dodge Chrysler ltée, CLP 367090-71-0901, 20 avril 2010, décision de Jean-François Martel.

Cette décision nous rappelle que la preuve médicale requise par la Commission dans le cadre d’une demande en vertu de l’article 329 LATMP doit être très complète et précise. La littérature médicale est maintenant essentielle. En effet, les exigences de la Commission ont été nettement resserrées au cours des dernières années.

Un travailleur, âgé de 54 ans, glisse dans un stationnement enneigé. La CSST reconnaît que le travailleur a subi une entorse lombaire et qu’il est affecté d’un syndrome facettaire avec discopathie L4-L5-S1 (condition personnelle).

L’employeur invoque la présence d’un pincement L4-L5-S1 au soutien de sa demande de partage de l’imputation présentée en vertu de l’article 329 LATMP. Il dépose une expertise accompagnée de littérature médicale au soutien de sa demande.

Dans le cadre de son délibéré, la Commission écrit au représentant de l’employeur demandant au médecin expert de répondre à des questions supplémentaires et de commenter les résultats de six autres études.

Suite à la réponse du médecin de l’employeur, la Commission analyse la littérature ainsi que les arguments de ce médecin. Elle constate notamment que le médecin « omet d’expliquer comment un disque déshydraté au point de ne plus apparaître à la résonance magnétique pourrait tout de même encore occuper un volume intervertébral tel que la hauteur de ce dernier ne serait pas diminuée », que « de toute façon, le pincement intervertébral ne constitue pas en soi la condition pathologique au centre du débat; il n’en est que l’indice » et que, selon les études, il est probable que le pincement soit la conséquence d’un processus de vieillissement normal.

La demande de l’employeur est rejetée.

FINANCEMENT EN BREF

MAXIMUM ANNUEL ASSURABLE

La CSST a une fois de plus ajusté son maximum annuel assurable, qui pour l’année 2011, sera établi à 64 000 $, soit 1 500 $ ou 2% de plus que l’an dernier. On se rappelle que l’augmentation de l’an dernier ne fut que de 500 $, soit 0,8%. Lors de votre déclaration de masse salariale pour l’année 2011, vous devrez tenir compte de ce plafonnement de 64 000 $ pour chaque salaire déclaré. Ce sera également le cas lorsque vous aurez à calculer le salaire assurable lors d’une lésion professionnelle.Avec cette hausse, un accidenté bénéficiant d’un salaire équivalant à 64 000 $ brut, sans personne à charge, sera indemnisé à raison de 40 064 $, soit 110 $/jour. C’est la première fois que le seuil psychologique de 40 000 $ est franchi.

DÉCLARATION DES MASSES SALARIALES

La CSST a finalement donné son aval à un dossier chaud pour les employeurs et un cheval de bataille pour plusieurs regroupements d’employeurs. Par le passé, la déclaration des masses salariales dites « estimées » se faisait en mars de chaque année et était corrigée en mars de l’année suivante par la déclaration des masses salariales « réelles ». Or, ce jeu comptable laissait parfois place à des écarts considérables et avait comme conséquence une gestion des liquidités plus que hasardeuse.

À compter du 1er janvier 2011, la CSST collaborera avec Revenu Québec en ce qui concerne le paiement de la prime d’assurance CSST. Cette cotisation pourra enfin être payée périodiquement en même temps que les retenues salariales. Le calcul se fera à même la déclaration des salaires réellement versés au taux indiqué par la CSST.

Vous devriez avoir reçu en août dernier un formulaire vous demandant de valider le numéro d’identification attribué par Revenu Québec. Si les informations sont incorrectes, il faut les corriger et retourner le formulaire. Si tout est conforme, aucune autre démarche n’est nécessaire.

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez consulter le guide explicatif de la CSST intitulé Le nouveau mode de paiement de la prime d’assurance ou encore consulter la section Employeurs du site Internet de la CSST au www.csst.qc.ca

ACTUALITES

RAPPEL IMPORTANT

Dès que vous contestez des questions d’ordre médical (date de consolidation, nécessité des soins et traitements, atteinte permanente, limitations fonctionnelles), il est essentiel de contester les décisions de capacité. Récemment, certains conciliateurs de la Commission nous ont indiqué que les accords, pour reculer une date de consolidation et cesser l’indemnité de remplacement du revenu à cette même date, n’ont pas été entérinés par la Commission lorsque la décision relativement à la date de capacité n’avait pas été contestée.