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En 2020, dans l’affaire ADRAQ (CSD) c. CIUSSS de l’Est-de-Montréal[1], l’arbitre Jean-René Ranger déclinait compétence à l’égard d’une réclamation en dommages d’une ressource de type familial (RTF) suite à une infestation de punaises de lit attribuée à un usager de l’établissement. La ressource réclamait les frais de fumigation de 12 400$ à l’établissement. Pour l’arbitre Ranger, aucune clause de l’Entente collective liant les parties n’appuyait la réclamation. L’arbitre était donc sans compétence pour juger de la responsabilité civile de l’établissement en pareilles circonstances :

« [40] Dans l’affaire qui nous concerne, aucun article, aucune clause de l’Entente collective ne peut être rattaché à la réclamation faite par l’Association et la Ressource.

[41] Dans son essence donc, le litige ne peut découler de l’interprétation ou de l’application de l’Entente collective et ne peut faire l’objet d’une mésentente arbitrable. »

Conclusion : n’ayant pas accès à l’arbitrage, les RI/RTF devaient donc s’adresser aux tribunaux de droit commun en matière civile, procédure beaucoup moins accessible.

Tout récemment, l’arbitre André G. Lavoie était saisi d’une réclamation identique. Dans l’affaire ADRAQ (CSD) c. Santé Québec (Montérégie-Centre)[2], deux RTF demandaient le remboursement des frais de fumigation suite à des épisodes de punaises de lit attribués à des usagers de l’établissement.

La donne avait toutefois changé depuis la décision Ranger. En effet, depuis 2023, l’Entente collective avec l’ADRAQ (CSD) contenait une nouvelle clause. L’établissement avait maintenant la responsabilité suivante :

« Aider, appuyer et accompagner la ressource en cas de dommages causés par un événement imprévu et soudain, lorsque ces dommages seraient de nature à compromettre la poursuite de la prestation de services aux usagers. »

Avec pareille clause, il n’était plus possible pour l’établissement d’invoquer l’absence de compétence de l’arbitre. L’arbitre avait maintenant assurément compétence pour veiller au respect de cette nouvelle clause. Encore fallait-il toutefois qu’elle s’applique.

Dans sa décision, l’arbitre Lavoie convient que les deux conditions d’ouverture de la clause sont remplies. Il y a bien des dommages réels pour les RTF (les frais de fumigation). Qui plus est, ces dommages ont vraisemblablement été causés par un événement imprévu et soudain (une infestation de punaises de lit).

Mais il y a une troisième condition à remplir pour que la clause trouve application : les dommages doivent être «  de nature à compromettre la poursuite de la prestation de services aux usagers ». Pour l’arbitre, c’est précisément sur cette condition que la réclamation des ressources échoue. Il s’en remet à la preuve, qui démontre que, malgré des désagréments indéniables, les RTF se sont plutôt bien organisées face aux épisodes d’infestation, justement pour éviter d’affecter les services aux usagers :

« [90] Malgré les embarras énumérés plus haut et la désorganisation des habitudes quotidiennes, la preuve confirme qu’en tout temps pertinents, les usagers ont reçu les soins requis par leur condition, ils ont été nourris, encadrés et d’aucune façon leur sécurité et leur bien-être n’a été compromis.

[91] Dans le cas de la Ressource Lavoie, les usagers ont été relocalisés les jours de traitements de fumigation, chez des personnes de confiance. Quant à la Ressource Fortin, les usagers ont été relocalisés dans les chambres à l’étage, demeurant ainsi dans le même milieu de vie.

[92] Bien qu’il faille convenir que les épisodes qu’auront vécus Jordanne Lavoie et Jacinthe Fortin ne furent pas de tout repos, il n’en demeure pas moins que l’impact de l’infestation des punaises de lit, sur les usagers, n’a d’aucune façon remis en question la poursuite de la prestation de services, par les Ressources impliquées. »

(Soulignements ajoutés)

L’arbitre Lavoie rejette donc les avis de mésentente de l’ADRAQ (CSD) puisque la dernière condition d’application de la nouvelle clause n’est pas rencontrée.

Il s’agit donc d’un deuxième revers en quelques années pour l’ADRAQ sur la question spécifique de la responsabilité des établissements en cas d’infestation de punaises de lit dans une RI/RTF. Avec cette deuxième décision, mais la première portant sur l’interprétation de la nouvelle clause de l’Entente collective, on peut se demander si cette clause de 2023 est véritablement adaptée à la situation particulière des punaises de lit. En effet, et sans diminuer les tracas que cela peut engendrer, nous imaginons qu’il soit plutôt rare qu’une infestation de ce type « compromette » carrément la poursuite de la prestation de services aux usagers. Avec ou sans l’aide des établissements, les ressources trouvent habituellement des solutions, notamment des relocalisations temporaires, comme dans la décision Lavoie.

Mentionnons en terminant que la présence de cette clause dans l’Entente collective empêche maintenant les ressources de se tourner vers les tribunaux de droit commun. En effet, l’arbitre a maintenant compétence exclusive sur le sujet de la responsabilité d’un établissement en cas d’événement imprévu et soudain dans une RI/RTF. Si l’arbitre juge que la clause ne trouve pas application à cause de la preuve (comme dans la décision Lavoie), les ressources n’obtiennent pas une deuxième chance devant un juge.

*  L’auteur a représenté Santé Québec (Montérégie-Centre) dans les deux décisions mentionnées dans cette chronique.

[1] Décision du 28 octobre 2020. Le CISSS de la Montérégie-Centre était intervenant.

[2] 2026 CanLII 64317 (QC SAT).