Dans sa récente décision Poulin c. Hydro-Québec[1], la Cour d’appel confirme qu’un salarié victime d’un congédiement déguisé n’est pas nécessairement tenu d’accepter le poste à l’origine de la rupture de son lien d’emploi afin de préserver son droit à une indemnité de départ.
Les faits
- Bernard Poulin travaille chez Hydro-Québec depuis 1985. Ingénieur de formation, il gravit progressivement les échelons de l’organisation pendant plus de 35 ans. En 2020, il occupe le poste de vice-président Planification, stratégie et expertise chez Hydro-Québec Production, soit l’un des postes les plus importants de l’entreprise.
En août 2019, Hydro-Québec lui confie un mandat stratégique lié au renouvellement d’un important contrat avec Churchill Falls. Pendant son absence, M. Roger Gosselin assure l’intérim de ses fonctions.
À son retour, M. Poulin reprend son poste. Toutefois, dans un contexte marqué par l’arrivée de Mme Sophie Brochu à la présidence d’Hydro-Québec et divers changements organisationnels, l’employeur décide de le muter à un poste de directeur principal – Production et maintenance.
Même si cette mutation n’entraîne aucune diminution salariale ni modification de ses conditions de travail, il s’agit d’un poste comportant des responsabilités moins importantes que celles qu’il occupait auparavant.
Lorsqu’il est informé de cette décision en juin 2020, M. Poulin exprime son désaccord. Il considère qu’il s’agit d’une rétrogradation importante. Hydro-Québec maintient néanmoins sa décision et estime que son refus d’accepter le nouveau poste équivaut à une démission. Quelques jours plus tard, son départ est annoncé à l’ensemble de l’organisation.
Le litige soulevait essentiellement deux questions :
- La mutation imposée à M. Poulin constituait-elle un congédiement déguisé?
- Si oui, M. Poulin avait-il manqué à son obligation de minimiser ses dommages en refusant d’occuper le poste proposé par l’employeur?
Le juge de première instance conclut que la mutation constitue effectivement un congédiement déguisé. Toutefois, il rejette la réclamation de M. Poulin. Selon lui, M. Poulin aurait dû accepter le poste offert par Hydro-Québec pendant la période correspondant au délai-congé auquel il avait droit. En refusant ce poste, il aurait fait défaut de minimiser ses dommages, ce qui l’empêchait de réclamer une indemnité.
La décision de la Cour d’appel
La Cour d’appel confirme d’abord que M. Poulin a été victime d’un congédiement déguisé. Elle n’est toutefois pas d’accord avec la conclusion du juge concernant l’obligation de minimiser les dommages.
La Cour rappelle qu’un salarié congédié doit généralement fournir des efforts raisonnables pour réduire ses pertes, notamment en recherchant un autre emploi. Toutefois, cela ne signifie pas automatiquement qu’il doit accepter le poste qui est à l’origine même du congédiement déguisé.
Dans cette affaire, Hydro-Québec ne lui avait jamais offert ce poste à titre temporaire pendant la période de préavis. L’employeur soutenait plutôt que la mutation était permanente et que M. Poulin devait l’accepter. En cas de refus, il serait considéré comme démissionnaire.
Selon la Cour d’appel, cette distinction est déterminante. Pour pouvoir reprocher à un salarié de ne pas avoir minimisé ses dommages, l’employeur doit démontrer qu’il lui a clairement offert de poursuivre temporairement son emploi dans le cadre du délai-congé applicable. Ce n’est pas ce qui s’est produit en l’espèce[2].
La Cour conclut donc que M. Poulin n’avait pas l’obligation d’accepter cette mutation et que son refus ne lui faisait pas perdre le droit à une indemnité de fin d’emploi.
Le montant de l’indemnité n’était pas contesté en appel. Hydro-Québec reconnaissait qu’un préavis de 24 mois de salaire était approprié compte tenu de l’âge de M. Poulin, de ses fonctions et de son ancienneté. La Cour d’appel lui accorde donc une indemnité de 836 365 $, ainsi que les intérêts applicables à compter du 31 juillet 2020.
Ce qu’il faut retenir
Cette décision rappelle que l’obligation de minimiser les dommages n’est pas absolue. Un salarié victime d’un congédiement déguisé n’est pas nécessairement tenu d’accepter le poste qui constitue précisément la mesure contestée.
La Cour d’appel adopte une approche relativement restrictive de cette obligation et insiste sur le fait que l’employeur doit démontrer concrètement qu’une véritable possibilité de poursuivre l’emploi pendant le délai-congé a été offerte.
Bien que cette affaire repose sur des circonstances particulières, cette décision pourrait être invoquée dans d’autres dossiers de congédiement déguisé. Les employeurs devront donc être prudents avant de prétendre qu’un salarié a manqué à son obligation de minimiser ses dommages simplement parce qu’il a refusé une mutation ou un poste susceptible d’être considéré comme une rétrogradation.
Cette décision étant certainement d’intérêt pour les employeurs, il reste à voir si l’affaire sera portée en appel devant la Cour suprême du Canada.
[1] Poulin c. Hydro-Québec, 2026 QCCA 758.
[2] Si tel avait le cas, il aurait alors fallu analyser si les critères énoncés dans l’arrêt de la Cour suprême du Canada ne formaient pas un obstacle dirimant à l’occupation de ce poste temporairement (le salaire du poste offert est similaire, les conditions de travail ne sont pas sensiblement différentes, le travail n’est pas dégradant, les relations personnelles ne sont pas acrimonieuses, etc.), Evans c. Teamsters Local Union No. 31, 2008 CSC 20, par. 47.