En avril dernier, le gouvernement a présenté le projet de loi 101 (ci-après « PL-101 »), proposant de nombreuses modifications à plusieurs lois du travail. Bien qu’il n’ait pas été sanctionné avant la fin de la session parlementaire, son analyse se poursuit actuellement à l’Assemblée nationale.
Le PL-101 propose une modernisation du cadre législatif en matière de droit du travail au Québec.
Les modifications envisagées entraîneront des répercussions directes sur les obligations légales des acteurs impliqués, ainsi que sur la gestion des ressources humaines et des relations du travail.
Les principales modifications
Le PL-101 prévoit plusieurs modifications législatives touchant divers régimes de droit du travail, dont neuf lois et deux règlements. Ces changements visent à clarifier certaines notions, à améliorer l’efficacité des processus existants, ainsi qu’à renforcer les droits et obligations des parties concernées.
Voici un aperçu des principales modifications proposées par ce projet de loi :
1) Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1]
- Une clarification de la définition de « travailleur » est proposée, afin d’y inclure les dirigeants lorsqu’ils exécutent personnellement un travail pour une autre personne que celle pour laquelle ils occupent leur rôle de dirigeant. Cette précision vise à élargir la portée de la protection offerte par la loi.
- Une révision de certaines règles relatives au calcul et à la revalorisation de l’indemnité de remplacement du revenu d’un travailleur est proposée. Cette mesure permettra un ajustement des mécanismes existants liés aux règles encadrant de tels calculs.
- L’introduction d’une nouvelle obligation pour la CNESST est également prévue : offrir aux parties, dans certains cas, la possibilité de négocier dans le cadre d’une demande de révision administrative.
2) Code du travail[2]
- Une révision de certaines règles applicables en matière d’arbitrage de griefs est proposée, notamment dans le but d’accélérer le déroulement des dossiers, dont les deux nouveautés suivantes :
- Si aucun arbitre n’est désigné dans les six mois suivant le dépôt d’un grief, la partie plaignante devra, dans les dix jours suivant l’expiration de ce délai, demander au ministre d’en nommer un, à défaut de quoi elle sera réputée s’être désistée du grief.
- L’audition du grief devra débuter dans un délai maximal d’un an suivant la date de dépôt du grief, sauf si une prolongation est accordée à la demande des parties et avec le consentement de l’arbitre. L’arbitre ne pourra accorder qu’une seule prolongation qui devra préciser le nombre de jours requis.
- Le PL-101 prévoit l’obligation pour les parties de considérer le recours à la médiation. Ce recours à un processus de médiation vise à favoriser le règlement du grief avant de recourir à l’arbitrage.
- Le PL-101 obligera aussi toute partie qui entend produire une pièce ou un autre élément de preuve à l’arbitrage à en communiquer préalablement une copie aux autres parties ainsi qu’à l’arbitre. Cette communication devra se faire dans les délais convenus lors de la conférence préparatoire ou, à défaut, au moins 30 jours avant l’audience.
3) Loi sur les normes du travail[3]
- Une modification est proposée afin de permettre aux salariés de s’absenter du travail pour des raisons de santé publique ou de sécurité civile. Cette mesure vise à mieux encadrer les absences en de tels contextes.
4) Loi sur la santé et la sécurité du travail[4]
- Une nouvelle disposition permettrait à un employeur de réclamer à la CNESST une partie du salaire versé à une travailleuse enceinte ou qui allaite lorsqu’elle est affectée à d’autres tâches en raison de son état.
5) Loi instituant le Tribunal administratif du travail[5]
- Une restriction de l’accès aux dossiers de la division de la santé et de la sécurité du travail est prévue. Cette mesure concerne les dossiers contenant des renseignements relatifs à la santé physique ou mentale d’une personne ou contenant des renseignements confidentiels, lesquels ne pourront être consultés que par les personnes autorisées par le TAT.
Par ailleurs, le projet de loi propose également une révision des dispositions relatives aux amendes, afin de modifier les montants prévus pour diverses infractions.
Soyez assurés que toute l’équipe de Monette Barakett suivra attentivement l’évolution de ce projet de loi et demeure à votre disposition afin de vous tenir informés de tous changements qui pourraient avoir lieu.
[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] RLRQ, c. C-27.
[3] RLRQ, c. N-1.1.
[4] RLRQ, c. S-2.1.
[5] RLRQ, c. T-15.1.