Calculs des vacances après une longue invalidité en CPE : l’arbitre Pierre St-Arnaud confirme l’interprétation de l’employeur.
Dans une décision rendue le 7 avril dernier, l’arbitre Pierre St-Arnaud devait trancher un grief relatif aux calculs d’une paie de vacances après une longue absence. La plaignante, une éducatrice à l’emploi du CPE depuis une trentaine d’années, s’était absentée en invalidité pendant plus de vingt mois, étalés sur trois années de référence. L’employeur avait donc appliqué la méthode de calcul prévue à l’article 18.5 de la convention collective (disposition nationale), soit 2 % du salaire gagné pendant la période de référence pour chacune des semaines de congés, cinq en l’occurrence. Or, le syndicat prétendait que cette méthode de calcul contrevenait à la Loi sur les normes du travail, plus particulièrement à l’article 74 deuxième alinéa, prévoyant une méthode de calcul différente pour le salarié absent pour cause de maladie. Selon le syndicat, la période de 26 semaines devait s’appliquer pour chaque année de référence.
L’arbitre conclut que l’article 18.5 b) de la convention collective, relative aux calculs de l’indemnité après 6 mois d’absence, est plus avantageux que la Loi sur les normes du travail, comme le soutenait l’employeur et rejette le grief syndical. En effet, considérant que la protection prévue à la Loi sur les normes du travail cesse après une absence de plus de 26 semaines, la méthode de calcul y étant prévue ne pouvait s’appliquer en l’espèce.
Référence: Syndicat régional des travailleuses et travailleurs en CPE du Cœur-du-Québec (CSN) c. CPE la Clé des champs, Me Pierre St-Arnaud, arbitre, 7 avril 2016.
L’importance du but d’une convention collective comme guide d’interprétation
Dans une autre décision récente, l’arbitre Louise Viau confirme l’importance du but de la convention collective (en l’occurrence l’article 1.2) pour interpréter une autre disposition de cette même convention collective. Dans cette affaire, impliquant huit CPE distincts, l’Association patronale des CPE de la Montérégie et le syndicat des travailleuses et travailleurs en petite enfance de la Montérégie-CSN (STTPEM-CSN), l’arbitre Louise Viau devait interpréter la clause relative à la banque de temps. Le litige concernait la possibilité d’utiliser les deux jours que les salariées pouvaient mettre en banque, puis renflouer cette banque de temps et la réutiliser de nouveau, sans dépasser la limite, deux jours à la fois.
Dans la convention collective applicable aux CPE regroupés de la Montérégie, la disposition sur la banque de temps ne spécifie pas son caractère annuel, mais l’employeur soutenait qu’elle était implicitement limitée à deux jours par année, se fondant notamment sur le but de la convention collective et la clause sur l’exercice des droits de gérance. Ces dispositions prévoient que le but de la convention collective est aussi d’assurer la qualité des services offerts aux enfants et aux parents (article 1.2) et que les principes de stabilité auprès des enfants, de qualité des services et de saine gestion doivent guider l’employeur dans l’exercice de ses droits de direction (article 5.1).
Devant les deux interprétations possibles, l’arbitre a retenu celle qui permettait d’offrir une meilleure stabilité des ressources affectées auprès des enfants et la qualité des services. Elle conclut que le concept d’une banque de temps, que l’on peut utiliser et renflouer comme le soutenait syndicat, avait pour effet d’augmenter le taux d’absentéisme et obliger les enfants à composer avec des éducatrices remplaçantes. Elle confirme donc l’interprétation des employeurs à l’effet que cette banque comporte un plafond annuel de deux jours.
Référence: Syndicat des travailleuses et travailleurs en petite enfance de la Montérégie-CSN (STTPEM-syndicat) c. Centre de la petite enfance Tout Doux et al., Me Louise Viau, arbitre, 11 mars 2016.
Dans le contexte de la présente négociation d’une future convention collective pour plusieurs CPE, ces décisions sont d’intérêt et nous avons cru bon vous en faire bénéficier.