La Loi visant principalement à réduire la charge administrative des médecins (Projet de Loi 68) a été sanctionnée le 9 octobre 2024 et le texte final a été rendu disponible la semaine dernière.
Quoique ces modifications entreront en vigueur seulement le 1er janvier 2025, trois modifications aux dispositions de la Loi sur les normes du travail (« LNT ») sont particulièrement dignes de mention pour les employeurs, soit les modifications aux articles 79.2, 79.7 et 79.15 LNT.

Ainsi, avec ces modifications, l’article 79.2 LNT prévoira désormais :

« 79.2 Le salarié doit aviser l’employeur le plus tôt possible de son absence et des motifs de celle-ci. L’employeur peut demander au salarié, si les circonstances le justifient eu égard notamment à la durée de l’absence ou au caractère répétitif de celle-ci, de lui fournir un document attestant ces motifs.

Toutefois, l’employeur ne peut demander le document visé au premier alinéa pour les trois premières périodes d’absence d’une durée de trois journées consécutives ou moins prises sur une période de 12 mois.

Si l’employeur y consent, le salarié peut, au cours de la période d’absence prévue au deuxième alinéa de l’article 79.1, reprendre son travail à temps partiel ou de manière intermittente. »

(les modifications sont soulignées)

Pour les trois premières périodes d’absence d’une durée de moins de trois jours consécutifs, un employeur ne pourra donc plus demander de certificat médical à un employé, malgré la présence d’un doute raisonnable, par exemple. Pensons notamment à une absence maladie après une demande de congé refusée ou une absence lors d’un retour d’une longue fin de semaine. Pour les employeurs bénéficiant d’une banque de congés maladie, nous comprenons donc que pour les trois premières absences (donc potentiellement trois absences d’une journée), l’employeur ne pourrait pas demander un billet médical; cependant, lors de la quatrième absence de moins de trois jours, il bénéficiera de nouveau de cette possibilité.

De plus, l’article 79.7 LNT se lira ainsi :

« 79.7 Une personne salariée peut s’absenter du travail pendant 10 journées par année pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé d’un membre de la famille ou d’une personne pour laquelle la personne salariée agit comme proche aidant, tel qu’attesté par un professionnel œuvrant dans le milieu de la santé et des services sociaux régi par le Code des professions (chapitre C-26).

Ce congé peut être fractionné en journées. Une journée peut aussi être fractionnée si l’employeur y consent.

L’employeur peut demander à la personne salariée, si les circonstances le justifient eu égard notamment à la durée de l’absence, de lui fournir un document attestant des motifs de cette absence, à l’exception d’un certificat médical.

La personne salariée doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible et prendre les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la prise et la durée du congé.

Les deux premières journées prises annuellement sont rémunérées selon la formule de calcul prévue à l’article 62 avec les ajustements requis en cas de fractionnement. Ce droit à des journées rémunérées naît dès que la personne salariée justifie de trois mois de service continu, même si elle s’est absentée auparavant. »

(les modifications sont soulignées)

Ainsi, lorsqu’un salarié demandera un congé pour obligation familiale, il sera désormais interdit de lui demander un certificat médical à l’appui de cette absence, par exemple lors d’une absence pour prendre soin de la santé d’un enfant ou d’un parent malade, même si les 10 journées d’absence sont pour ce motif.

Enfin, l’article 79.16 LNT sera ainsi modifié :

« 79.16 L’article 79.2, Les premier et troisième alinéas de l’article 79.2 le premier alinéa de l’article 79.3, et les articles 79.4, 79.5 et 79.6 s’appliquent aux périodes d’absences prévues par les articles 79.8 à 79.12, compte tenu des adaptations nécessaires.

Le droit prévu au cinquième alinéa de l’article 79.7 s’applique de la même manière aux absences autorisées selon l’article 79.1. Toutefois, l’employeur n’est pas tenu de rémunérer plus de deux journées d’absence au cours d’une même année, lorsque le salarié s’absente du travail pour l’un ou l’autre des motifs prévus à ces articles. »

(les modifications sont raturées et soulignées)

Cette modification signifie que la restriction quant à la possibilité de demander un certificat médical ne s’appliquera pas aux absences prévues aux articles 79.8 à 79.12 LNT, notamment les congés pour agir à titre de proche aidant.

Restera à voir en pratique comment s’articuleront ces nouvelles modifications, notamment la réaction des médecins à des demandes de certificats médicaux pour les absences maladie de courte durée au-delà de la troisième période.

Nous restons évidemment à l’affût et nous vous reviendrons avec toute information complémentaire.

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