Le droit à la procédure de médiation-arbitrage est maintenant acquis aux parties qui négocient les dispositions locales des conventions collectives. Conformément à la Loi 30, l’une ou l’autre des parties peut dorénavant faire une demande au ministre du Travail afin qu’il nomme un médiateur-arbitre pour régler les désaccords entre les parties.
Au-delà de l’acquisition de ce droit de nommer un médiateur-arbitre, les parties seront bientôt obligées d’en nommer un! En effet, les parties avaient 18 mois pour s’entendre sur le contenu des dispositions locales à défaut de quoi, elles ont l’obligation de demander au ministre du Travail de nommer un médiateur-arbitre. Devant ce délai qui arrive à grands pas, il est important de se préparer adéquatement afin d’éviter les mauvaises surprises.
Les règles, les délais et la procédure de médiation-arbitrage sont prévus aux articles 35, 39 et suivants de la Loi 30. La médiation-arbitrage se déroule en deux temps. D’abord, les parties bénéficient d’une période de 60 jours de médiation suivant la nomination du médiateur-arbitre. À défaut d’entente pendant cette période, le processus d’arbitrage s’enclenche.
Les parties ont alors 30 jours suivant la demande du médiateur-arbitre pour déposer leur proposition globale finale à l’arbitre. Les offres doivent être déposées sous forme de texte au libellé. Suivant le dépôt des offres finales, le médiateur-arbitre convoque les parties à une ultime séance de médiation. Suite à cette dernière rencontre de médiation, s’il n’y a toujours pas d’entente, le médiateur-arbitre permet aux parties de se faire entendre sur le contenu de leur offre finale.
Suite à l’audience, l’arbitre doit déterminer s’il retient l’offre patronale ou l’offre syndicale : c’est toute une, ou toute l’autre. Il doit faire son choix en respectant les critères suivants (article 42 de la Loi 30) :
- L’offre ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires à ceux qui sont existants pour la mise en œuvre des matières visées;
- L’offre doit assurer la prestation des services à la clientèle.
C’est donc à la lumière de ces critères que les propositions finales doivent être rédigées. La jurisprudence sert de guide pour analyser comment les médiateurs-arbitres ont interprété les critères de l’article 42. Ainsi, les quelques décisions rendues dans le cadre des négociations locales antérieures dans le réseau de la santé et des services sociaux doivent être considérées.
Il ressort notamment de cette jurisprudence que la loi n’exige pas une certitude quant aux deux critères énoncés. La loi exige une preuve sérieuse que l’une ou l’autre des propositions n’entraîne pas des coûts supplémentaires à ceux existants pour sa mise en œuvre et qu’elle assure la prestation des services à la clientèle.
Aussi, selon plusieurs décisions, l’introduction d’une nouvelle règle est plus susceptible d’engendrer des coûts que le statu quo. Le statu quo est donc pertinent si les besoins et la nouvelle réalité locale ne s’en trouvent pas niés. La partie qui demande une modification au statu quo devra convaincre l’arbitre de la nécessité du changement. À plusieurs occasions, les arbitres ont retenu la proposition finale se rapprochant le plus du statu quo.
Il sera important pour les parties de faire une preuve quant à l’absence de coûts ou quant à la présence de coûts, selon la position défendue. Pour ce faire, il pourrait être utile d’avoir recours à des experts. Dans certaines affaires, c’est ce que les parties ont fait en ayant recours, notamment, à un doctorant en relation industrielle afin de déterminer le coût supplémentaire que pourrait engendrer une proposition. Un membre de l’équipe des finances ou un responsable du budget pourrait également être appelé comme témoin.
Cependant, il est important de noter que la Loi n’oblige pas un arbitre à retenir la solution la moins coûteuse. En effet, lorsque les deux offres sont moins coûteuses que ce qui est actuellement en place et qu’il n’y a pas d’impact sur la prestation de services, il reviendra à l’arbitre de choisir l’offre qui permet de satisfaire le plus possible les deux parties. Il s’agit de vérifier si une offre engendrerait des coûts additionnels et non de se demander si elle permettrait de diminuer les coûts existants.
Une question qui peut se poser est celle de savoir si, bien qu’elle soit plus coûteuse, une offre finale pourrait être retenue si les matières déjà réglées ont permis aux parties de faire des économies. La jurisprudence ne répond pas à cette question. Toutefois, à la lecture de la Loi, il semble que ce qui doit guider l’arbitre est le coût de la proposition finale à elle seule.
Plus spécifiquement sur la prestation des soins, pour certains décideurs, la flexibilité nécessaire à l’employeur semble être un élément pris en considération. En effet, face à des établissements de plus en plus grands et couvrant de larges territoires, restreindre le droit de gérance de l’employeur pourrait avoir un impact sur la prestation des soins.
Lorsque les deux critères sont respectés de chaque côté, l’arbitre est tenu de rendre sa décision selon l’équité et la bonne conscience. Les arbitres tiennent compte à la fois des représentations des parties, des éléments caractérisant l’historique des relations de travail entre les parties, des conditions de travail qui prévalent dans des entreprises semblables ou dans des circonstances similaires ainsi que des conditions de travail applicables aux autres salariés de l’établissement.
Rappelons aussi que le rôle de l’arbitre n’est pas d’imposer sa propre conception de ce que devrait être le contrat entre les parties, mais plutôt de rechercher une solution que les parties elles-mêmes, en personnes raisonnables, réalistes et équitables, auraient dû librement et volontairement convenir. Finalement, un arbitre peut modifier les offres finales lorsqu’aucune des propositions ne respecte les critères.
La fin du délai de 18 mois arrivant à grands pas pour plusieurs. Il est important de se préparer dès maintenant au processus de médiation arbitrage. À ce stade, on peut déjà envisager le choix du médiateur-arbitre, débuter la rédaction de l’argumentaire et penser aux éventuels témoins.